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Décisions

Cass. 3e civ., 3 avril 2012, n° 11-15.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 26 janv. 2011

26 janvier 2011

Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par le preneur n'étaient pas tous des travaux nécessaires à l'adaptation des locaux à leur destination, près de 19 % sur le montant total concernant la réunion de la boutique au magasin et l'annexion de la cour, couverte pour améliorer la liaison entre les bureaux et les salles de réunion préexistants, et souverainement retenu que ces travaux constituaient des améliorations notables, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que le loyer devait être fixé à la valeur locative ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.