Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-15.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Dufour
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir refusé de déplafonner le loyer du local à usage commercial qu'il a donné à bail à M. Y..., alors, selon le moyen, " que les travaux réalisés par le locataire dans le local loué et qui ont été pris en charge directement ou indirectement par le bailleur, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, doivent conduire au déplafonnement dudit loyer, lors du renouvellement du bail ; que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 qui vise tous travaux d'amélioration n'exclut pas qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ; qu'en décidant que le loyer litigieux ne pouvait être déplafonné aux motifs que les travaux effectués étaient des travaux d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ";
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés étaient des travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les lieux adaptés à leur destination contractuelle et non des travaux d'amélioration apportés aux lieux loués en cours de bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.