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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juillet 1969, n° 67-11.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. BEL

Avocat général :

M. TUNC

Avocats :

Me CELICE, Me LANDOUSY

Angers, du 11 janvier 1967

11 janvier 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE D'UN PRECEDENT ARRET DU 25 AVRIL 1966 AUQUEL IL REFERE EXPRESSEMENT, QUE BLANCHET, NU-PROPRIETAIRE, ET LES CONSORTS X..., Y... D'UN DOMAINE ONT, PAR ACTE DES 20 MARS ET 12 AVRIL 1956, DONNE AUX EPOUX Z... D'ANVAL, QUI EN ETAIENT LOCATAIRES, "LA PREFERENCE A PRIX EGAL AU CAS OU ILS DESIRERAIENT VENDRE" LA PROPRIETE ;

QU'EN FEVRIER 1962, LE DOMAINE AYANT ETE MIS EN VENTE ET LES EPOUX Z... D'ANVAL PRETENDANT L'AVOIR ACQUIS, LA COUR D'APPEL D'ANGERS, PAR L'ARRET DU 25 AVRIL 1966 PRECITE, A IMPARTI UN DELAI DE DEUX MOIS, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE SA DECISION, A BLANCHET ET AUX EPOUX X... POUR NOTIFIER AUX EPOUX Z... D'ANVAL, AFIN DE LEUR PERMETTRE D'EXERCER LEUR DROIT PREFERENTIEL, A LA FOIS LEUR POLLICITATION ET LES OFFRES D'ACHAT RECUES PAR EUX, ET UN DELAI D'UN MOIS AUX LOCATAIRES POUR FAIRE CONNAITRE S'ILS ENTENDAIENT EXERCER LEUR DROIT ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES BAILLEURS, AYANT NOTIFIE LE 29 JUIN 1966 A LEURS LOCATAIRES TROIS LETTRES CONTENANT OFFRES D'ACHAT DE LA PROPRIETE, AVAIENT FIXE LE PRIX DE VENTE AU MONTANT DE L'OFFRE LA PLUS ELEVEE ET QUE LES EPOUX Z... D'ANVAL N'AVAIENT PAS ACCEPTE CE PRIX, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LEUR "DROIT DE PREEMPTION EST DEVENU CADUC ET QU'ILS SERAIENT IRRECEVABLES A S'EN PREVALOIR DANS L'AVENIR" ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LE PROJET DE L'ACTE DE VENTE ENVISAGE AVAIT ETE ETABLI ET COMMUNIQUE AU BENEFICIAIRE DU DROIT PREFERENTIEL ET QUE LA VENTE AVAIT ETE REALISEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 11 JANVIER 1967 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.