Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 16-21.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
SCP Coutard et Munier-Apaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que, suivant bail du 1er novembre 1999, renouvelé le 1er janvier 2005, M. X... a donné à bail à M. Z... un appartement ; qu'alléguant que, selon acte sous seing privé du 10 novembre 1999, M. X... lui avait vendu le bien au prix de 245 000 francs français ou 70 000 A... Mark, M. Z... l'a assigné en exécution forcée de la vente et en réparation du préjudice résultant de ce qu'il avait acquitté les charges de copropriété afférentes à ce bien ; que, M. X... ayant contesté avoir signé l'acte de vente, une expertise en écriture a été ordonnée ; que, celui-ci ayant repris possession des lieux par la force et, selon acte du 25 octobre 2013, vendu le bien à un tiers moyennant le prix de 172 500 euros, M. Z... a renoncé à poursuivre la vente forcée et sollicité des dommages-intérêts supplémentaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. Z... la somme de 37 350,01 euros au titre du prix de vente et celles de 16 106,70 euros et 11 106,70 euros du chef des charges de copropriété ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'original de l'acte du 10 novembre 1999 comportait comme seul ajout opéré par M. Z... l'adresse de M. X..., la cour d'appel a pu retenir que la vérification d'écriture avait été valablement effectuée sur un original ;
Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement apprécié les conclusions de l'expert et les éléments de comparaison et de preuve à elle soumis, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni tenir les actes des 10 novembre 1999 et 1er janvier 2005 pour des commencements de preuve par écrit, a estimé que ces deux actes avaient été signés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de violation du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par M. Z... ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.