Cass. soc., 7 mai 1981, n° 79-41.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Carteret
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Hennuyer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1361 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CASINO DE L'ELYSEE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON ANCIEN SALARIE ALAIN Y... UN INTERESSEMENT DE 5% SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LUI DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 1977, AU MOTIF QUE L'ATTITUDE DE HENRI X..., REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, EQUIVALAIT A UN REFUS DE PRETER LE SERMENT DECISOIRE QUI LUI AVAIT ETE DEFERE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUE DEVAIT PRESIDER JEUX AVAIT ETE FIXEE ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DE L'ARRET INDIQUANT CELLE DE L'AUDIENCE DE COMPARUTION DES PARTIES, CE QUI EXCLUAIT TOUT CARACTERE DILATOIRE DE LA DEMANDE DE RENVOI DE X..., ALORS D'AUTRE PART, QU'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET N'INDIQUE QUE X... AIT JAMAIS REFUSE DE PRETER LE SERMENT DEFERE, QU'IL SE METTAIT A LA DISPOSITION DE LA COUR D'APPEL POUR UNE NOUVELLE DATE D'AUDIENCE ET QU'EN ABSENCE DE REFUS EXPRES OU TACITE DE X... DE PRETER LE SERMENT, LES PRETENTIONS DU SALARIE NE POUVAIENT ETRE TENUES POUR PROUVEES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME CASINO DE L'ELYSEE Z..., A QUI Y... AVAIT DEFERE LE SERMENT, NE S'ETAIT PAS PRESENTE A L'AUDIENCE DU 27 FEVRIER 1979 AU MOTIF QU'IL DEVAIT GARDER LA CHAMBRE PENDANT QUATRE JOURS, QU'IL N'A PAS DAVANTAGE DEFERE A UNE NOUVELLE CONVOCATION A L'AUDIENCE DU 24 AVRIL 1979, INVOQUANT QU'IL DEVAIT A CETTE DATE PRESIDER L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SOCIETE; QUE LES JUGES D'APPEL, APPRECIANT LE COMPORTEMENT DE X..., ONT ESTIME QUE SES ABSTENTIONS REPETEES TEMOIGNAIENT DE SA VOLONTE DE NE PAS PRETER LE SERMENT DECISOIRE QUI LUI AVAIT ETE DEFERE; QUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE POUVANT ETRE REMISE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.