Cass. com., 12 novembre 1973, n° 72-12.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 241 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, C'EST SEULEMENT A DEFAUT DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, COMME DANS LE CAS OU CETTE ASSEMBLEE N'A PU DELIBERER VALABLEMENT, QUE TOUT INTERESSE PEUT DEMANDER EN JUSTICE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME DU FAIT DE PERTES RENDANT L'ACTIF NET INFERIEUR AU QUART DU CAPITAL SOCIAL ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME DES COMPTOIRS GRAND DUFAY ET GIGANDET, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE CETTE SOCIETE AYANT PERDU LA TOTALITE DE SON CAPITAL, IL CONVIENT DE DESIGNER UN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, OBSERVATION FAITE, D'UNE PART, QUE LES DEUX DECISIONS DE LIQUIDATION AMIABLE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NE SE SUPERPOSENT PAS RIGOUREUSEMENT, LA SECONDE OFFRANT AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES DES GARANTIES SUPERIEURES A LA PREMIERE, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE L'EMPORTE IPSO FACTO SUR LA DELIBERATION DES ACTIONNAIRES, MEME SI CETTE DERNIERE N'A PAS ETE JUGEE NULLE A L'ISSUE DE L'INSTANCE DISTINCTE AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL, LE MEME JOUR, QUE L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AVAIT DES AUPARAVANT PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE PAR UNE DECISION REGULIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.