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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 95-16.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Ryziger et Bouzidi

Grenoble, du 4 avr. 1995

4 avril 1995

Attendu que, par acte du 10 mars 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la Caisse) a consenti pour une période d'un an renouvelable à la société Damy un plafond d'escompte financier de 300 000 francs, garanti par le nantissement d'actions Sicav " Revenu vert " appartenant à M. X... Le Huu et son épouse ; que, la société Damy ne s'étant pas acquittée de sa dette, la Caisse s'est retournée contre les époux Le Huu ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sansintérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ;

Attendu que, pour attribuer à la Caisse les titres qui auraient été remis par Mme Le Huu, et dire que leur prix sera affecté au paiement de la dette de la société Damy, la cour d'appel retient, au vu des documents versés aux débats par Mme Le Huu, qui conteste son écriture, que les différences entre les écritures contestées et les écritures " de comparaison " sont mineures et ne permettent pas d'affirmer que Mme Le Huu n'a pu signer l'acte du 10 mars 1988 ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2071 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait à l'encontre de Mme Le Huu, la cour d'appel retient également, par motifs adoptés des premiers juges, que les 262 titres " Revenu vert " des époux Le Huu ont bien été remis au Crédit agricole ainsi qu'en fait foi le bordereau "Liaison nantissement" établi le 16 juin 1988 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions des époux Le Huu, le document visé n'était pas un document purement interne à la Caisse, et comme tel insusceptible de traduire l'engagement du remettant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne Mme Le Huu et porte sur ses droits, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.