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Décisions

Cass. 2e civ., 24 février 1993, n° 91-10.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Parmentier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 21 nov. 1990

21 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 1990), que, blessé à la suite de la collision survenue entre son cyclomoteur et la voiture automobile conduite par M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci et son assureur, le Groupama, assurances mutuelles agricoles, en réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice, alors qu'en lui déclarant non opposable un constat amiable versé aux débats, que Mme Y... déniait avoir signé elle-même, sans procéder préalablement à une vérification d'écriture, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que le constat litigieux avait été signé, non par Mme Y... qui avait été transportée à l'hôpital, mais par son concubin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.