Livv
Décisions

Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-15.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 11 mars 2008

11 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2008), que le 29 décembre 1995, l'assemblée générale de la société Quemener hygiène, devenue la société Hygiadis (la société), a décidé d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions ; que le même jour, le conseil d'administration a, par une première résolution, arrêté le plan d'options de souscription et, par une seconde résolution, a attribué des options de souscription à M. X..., directeur général de la société ; que M. X... l'a assignée en exécution de ses obligations ;

Attendu que la société Hygiadis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le délai d'exercice des options de souscription d'actions consentie à M. X... le 29 décembre 1995 n'avait pas commencé à courir et que ce dernier pouvait lever les options, alors, selon le moyen :

1° / que si l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser l'octroi par le conseil d'administration de la société d'une option de souscription d'actions, cette autorisation ne fait naître en elle-même aucun droit ; qu'en l'espèce, la société Hygiadis faisait en conséquence valoir que M. X... ne pouvait agir sur le seul fondement d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui ne lui reconnaît directement aucun droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'aucune disposition du code de commerce n'impose l'information des mandataires sociaux bénéficiaires d'option de souscription d'actions ; qu'en jugeant que " la preuve formelle de ce que M. X... a été informé de l'attribution qui lui était faite du plan d'option de souscription d'actions n'est pas faite ", la cour d'appel a retenu qu'une information était due à M. X... ; qu'elle a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce ;

3° / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond ont retenu que M. X... reconnaît qu'il a été destinataire du plan d'option de souscription d'actions qui consistait en un document sur deux pages intitulé plan d'options de souscription d'actions suivi de huit articles (objet, bénéficiaire, nombre d'actions offertes, augmentation du capital, délai d'exercice des options, conditions d'exercice, libérations des souscriptions, conséquence de la levée d'options) et que le document qui lui a été remis correspond à la première résolution prise par le conseil d'administration, laquelle précise que M. X... est bénéficiaire et précise notamment le délai pendant lequel l'option peut être levée ; que les juges du fond ont néanmoins considéré que la preuve formelle de ce qu'il a été informé de l'attribution qui lui était faite du plan d'option de souscription d'actions n'est pas faite, et qu'ainsi, le délai pendant lequel il devait exercer ses options n'a pas couru ; qu'ils ont ainsi relevé, d'une part, que M. X... a bien reçu un document lui indiquant qu'il était bénéficiaire d'un plan d'option et comportant l'indication du délai d'option et, d'autre part, que la preuve n'a pas été rapportée de ce que M. X... a bien été informé de l'option qui lui était consenti ; que les juges du fond ont dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'option de souscription d'achat d'actions constitue une promesse unilatérale faite par une société par actions à l'un de ses mandataires sociaux de lui permettre de souscrire, sur sa demande, un nombre déterminé de ses actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que M. X... pouvait exercer ses options de souscription malgré l'expiration du délai d'option, admettant ainsi la possibilité d'une exécution forcée de la promesse ; que, pourtant, à la supposer non caduque, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire, ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ainsi que les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce ;

5° / qu'à supposer envisageable l'exécution forcée d'une option de souscription d'achat d'actions constitutive d'une promesse unilatérale, l'exécution forcée ne pourrait être ordonnée que dans la limite de temps initialement prévue pour la levée de l'option ; qu'en jugeant, le 11 mars 2008, que le délai d'exercice de l'option limité au 29 décembre 2000 n'a pas commencé à courir contre M. X... et que celui-ci pouvait donc exercer l'option dont il avait été bénéficiaire, les juges du fond ont donc violé les articles 1134 du code civil et L. 225-177 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... soutenait à l'appui de sa demande que la décision du conseil d'administration lui attribuant les options de souscription ne lui avait jamais été communiquée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'attribution d'options de souscription d'actions, objet de la seconde résolution adoptée lors de la réunion du conseil d'administration du 29 décembre 1995 à laquelle M. X..., directeur général, n'assistait pas, n'avait pas été portée à sa connaissance et que celui-ci, dès lors que le délai d'exercice des options de souscription n'avait pas couru, a, en sommant la société d'exécuter ses engagements, levé les options de souscription d'actions sans que la société pût lui opposer un refus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la levée des options avait eu lieu avant toute rétractation de l'offre de la société, la cour d'appel a pu, sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.