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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 23 septembre 1999, n° 1996/02760

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Bretonnière (Sté)

Défendeur :

M. Domintci, M. Truchet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

M. Faucher, Mme Riffault

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocat :

Me Blin

TGI Paris, 5e ch. sect. 1, du 19 sept. 1…

19 septembre 1995

La société d’INVESTISSEMENT ET d’EXPLOITATION DE LA RESTAURATION (SIER) a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 19 septembre 1995 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, dans un litige portant sur l ‘interprétation d’un protocole de cession d’actions,

- a dit que dans la clause litigieuse de ce protocole Pierre TRUCHET a garanti à Jean DOMINICI le droit d’exercer les droits de “ stock-options ” nés de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 31 mai 1991 et a engagé la responsabilité de la société SIER,

- a débouté Jean DOMINICI de sa demande de voir engagé la responsabilité personnelle de Pierre TRUCHET,

- a déclaré la société SIER responsable du préjudice subi par Jean DOMINICI,

avant-dire droit au fond, a commis à titre d’expert Jean TOURIN avec pour mission de déterminer la valeur actuelle des actions SIER et de donner toute précision sur le préjudice subi par Jean DOMINICI, et ordonné le versement d’une provision de 5.000 francs par la société SIER, avant le 31 octobre 1995.

Par conclusions du 15 avril 1996, la société SIER, appelante, expose que la société LA BRETONNIERE qui la contrôle à 80 %, est la société holding du groupe “ POMME DE PAIN ” spécialisé dans la restauration rapide,

- qu’un désaccord survenu entre Jean DOMINICI, actionnaire et membre du conseil d’administration de la société LA BRETONNIERE et administrateur de la société SIER, et les autres actionnaires, a abouti à la signature d’un protocole d’accord le 14 janvier 1993, conclu entre Jean DOMINICI et Pierre TRUCHET, administrateur de la société SIER et président de la société LA BRETONNIERE,

- que selon ce protocole, Jean DOMINICI

* s’engageait à céder et à faire céder par les membres de sa famille les actions qu’ils détenaient dans le groupe “ POMME DE PAIN ” au prix de 25.000.000 francs, ainsi qu’à renoncer à tous les mandats d’administrateur et de gérant qu’il détenait au sein de ce groupe,

* percevait une somme globale de 1.600.000 francs dont 600.000 francs d’indemnité transactionnelle ainsi qu’une rémunération globale de 400.000 francs par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société SIER pour la période du 1er janvier 3993 au 30 juin l994,

- que par la suite Jean DOMINICI a adressé le 21 avril 1993 au président de la société SIER une demande tendant à obtenir à son profit la souscription de 10 actions à émettre par cette société, en application du plan de stock-options de la société SIER institue le 31 mai 1991 par l’assemble générale et le conseil d’administration de la société, et a renouvelé cette demande en y joignant un bulletin de souscription des 10 actions demandées,

- que ce bulletin de souscription est irrecevable, Jean DOMINICI ne remplissant pas les conditions de fonction requises par ce plan, à savoir l’exercice d’un mandat social et de fonctions de direction au sein de la société lors de l’exercice de la levée de l’option.

Elle soutient que les premiers Juges ont méconnu les règles du droit des sociétés en accueillant la demande de Jean DOMINICI, et fait valoir que seul le conseil d’administration pouvait fixer sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire les conditions dans lesquelles seraient consenties les options en applications de I ’article 208-1 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, Pierre TRUCHET membre du conseil d’administration de la société SIER n’ayant pas qualité pour le faire, et les dispositions du plan de stock-options n’ayant fait l’objet d’aucune modification en l’espèce,

- que Jean DOMINICI n’étant plus administrateur depuis le 22 janvier 1993 et n'exerçant pas de fonctions de cadre de direction ne pouvait plus revendiquer le bénéfice de ce plan,

- que le conseil d’administration de la société SIER aurait dû être consulté avant la signature du protocole d’accord du 14 janvier 1993 du fait de la qualité d’administrateur de Jean DOMINICI, en application des dispositions de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966, ce qui n’a pas été le cas,

- que Pierre TRUCHET qui était à l'époque de la signature du protocole président de la société LA BRETONNIERE et directeur général de la société SIER, n'a agi qu’en sa qualité de président de la société LA BRETONNIERE et n’a pu engager la responsabilité de la société SIER en signant le protocole litigieux.

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris,

- de dire que la société SIER ne saurait être tenue d’indemniser Jean DOMINICI du fait de l’impossibilité de lever des 10 actions de souscription ou des 990 non encore levées,

- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 15.000 francs au litre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 12 septembre 1996, Jean DOMINICI, intime, rétorque que le protocole litigieux qui a été signé par Pierre TRUCHET agissant tant en son nom personnel qu’en tant que président du groupe “POMME DE PAIN ”, contenait des obligations réciproques conférant à cet accord la nature d’un contrat synallagmatique soumis aux dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,

- que la clause de ce protocole par laquelle “ Pierre TRUCHET ès-qualité garantit à Jean DOMINICI qu'il pourra exercer les droits des stock-options nés de l’assemblée générale de la société SIER du 31 mai 1991 et du conseil d’administration de la mime date ” est claire et n’est susceptible d’aucune interprétation, Pierre TRUCHET ayant contracté envers I ’intimé une obligation de faire conforter par sa garantie personnelle,

- qu’il était par conséquent tenu de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l’exercice effectif de ces dispositions et fait preuve d’une particulière mauvaise foi en alléguant aujourd’hui que la convocation du conseil d’administration n’était pas de sa compétence,

- que la qualité des bénéficiaires des plans d’option de souscription d’actions doit être appréciée au jour de l’attribution de ces options et non lors de l’exercice de la levée de ces options, et ne peut être remise en cause par la suite,

- que la société SIER représenté par Pierre TRUCHET lors de la signature du protocole a été valablement engagé par lui, sa responsabilité dans inexécution de la convention devant être appréciée au regard de l’article 1142 du code civil,

- que la mauvaise foi manifestée par la société SIER justifie en outre l’allocation de dommages intérêts,

- que Pierre TRUCHET qui s’était engagé tant en son nom personnel qu’au nom du groupe “ POMME DE PAIN ", a commis une faute personnelle justifiant l’allocation de dommages intérêts.

II demande à la Cour

- de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle constate la responsabilité de la société SIER dans le protocole d’accord signé le 14 janvier 1993,

- de lui donner acte de l’exécution provisoire du dispositif concernant la mission de I ’expert,

- de condamner la société SIER à l’indemniser, soit à lui verser des dommages intérêts sur la base de l’article 1142 du code civil évalués à une somme correspondant à la différence du montant de souscription de 1.000 actions et la valeur actuelle de ces actions,

- de condamner la société SIER à lui payer non moins de 30.000 francs de dommages-intérêts au litre de la violation de l’exécution de bonne foi des conventions,

- de condamner Pierre TRUCHET en raison de sa faute personnelle à lui payer non moins de 200.000 francs en réparation de son préjudice,

- de condamner la société SIER à lui payer 80.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 14 novembre 1997, la société LA BRETONNIERE, appelante, déclare qu’elle vient aux droits de la société SIER son ancienne filiale, par suite d’une opération de fusion-absorption de la société SIER, l’assemblée de fusion ayant expressément prévu une clause de report des options consenties sur les titres de la société LA BRETONNIERE.

Elle fait valoir

- que l’interprétation donnée par Jean DOMINICI au protocole litigieux aurait exigé des conditions de forme préalable qui n’ont jamais été envisagées par les parties,

- que Jean DOMINICI n’a pas exigé qu’un conseil d’administration modifiant le plan d’option soit tenu entre la signature du protocole et sa réalisation, Pierre TRUCHET ne s ’étant jamais engagé pour sa part a fait modifier ce plan ne de l’assemblée et du conseil d’administration du 31 mai 1991,

- qu’en réalité la clause ne visait qu’à garantir à Jean DOMINICI que ses droits d’option ne seraient pas supprimés,

- que l’exercice des options était expressément soumis par le plan adopte le 31 mai 1991 a I ’exercice de fonctions de cadre de direction ou de mandataire social au jour de la levée des options, ces conditions qui n’ont pas été modifiées avant la signature du protocole litigieux, n’étant pas remplies par Jean DOMINICI lorsqu’il a voulu exercer ses options,

- que Pierre TRUCHET n’avait pas qualité pour représenter la société SIER qui n’a pas été engagée par le protocole litigieux et n’est pas tenue d’indemniser Jean DOMINICI, le préjudice financier qu’il allègue, qui concerne 1000 actions, étant particulièrement douteux puisque les titres en cause ne font I ’objet d’aucun marché organise et que la levée d’options de l’intimé ne portait que sur dix titres,

- que Pierre TRUCHET n’a commis aucune faute personnelle puisqu’il a donné es-qualité sa garantie à Jean DOMINICI qui fait preuve en réalité d’une particulière mauvaise foi.

Elle demande à la Cour

- d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il retient la responsabilité de la société SIER,

- de dire que la société SIER ne saurait etre tenue d’indemniser Jean DOMINICI du fait de l’impossibilité pour lui de lever les dix options de souscription d’actions au jour de la levée, ni moins encore sur les 990 options jamais exercées,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Jean DOMINICI de sa demande aux fins de voir engager la responsabilité personnelle de Pierre TRUCHET,

- de le débouter en conséquence de I ’ensemble de ses demandes,

- de le condamner à payer à Pierre TRUCHET 20.000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 20.000 francs au litre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 10 décembre 1997, Pierre TRUCHET pris en sa qualité d’ancien président de la société SIER et de président de la société LA BRETONNIERE, intime provoque, demande à la Cour de lui adjuger le bénéfice des écritures prises pour la société LA BRETONNIERE venant aux droits de la société SIER.

Considérant que jusqu’à sa fusion-absorption par la société LA BRETONNIERE la société SIER était contrôlée par cette dernière, qui détient diverses participations dans des sociétés de restauration rapide à l’enseigne POMME DE PAIN, AUBEPAIN et STATION SERVICE ;

Que Jean DOMINICI qui détenait diverses participations directes ou indirectes dans le capital de diverses sociétés du groupe dont la société SIER, en était depuis sa création le principal actionnaire ; qu’il était le président directeur général de la holding la société LA BRETONNIERE, et administrateur de la société SIER alors contrôlée à 82,66 % par la société LA BRETONNIERE ; que Pierre TRUCHET et Bernard VAILLANT étaient également actionnaires et associes des sociétés du groupe, Pierre TRUCHET ayant préside jusqu’au 16 juin 1992 la société SIER avant d’etre remplace dans ces fonctions par Bernard VAILLANT;

Qu’un plan de souscription d’actions institue par décision de l'assemblée générale mixte du 31 mai 1991 et par décision du conseil d’administration de la société SIER tenu le même jour, a attribué à Jean DOMINICI, Pierre TRUCHET et Bernard VAILLANT le droit de souscrire à 1.000 actions de la société, ces options étant consenties à titre personnel pour chacun d’entre eux pour une durée de 5 ans au prix unitaire de 3.600 francs ; qu’il était précisé dans la délibération du conseil d’administration de la société SIER que “ l'exercice des options serait subordonne a la condition que leur bénéficiaire exerce des fonctions de cadre de direction ou de mandataire social de la société on de l'une des sociétés du groupe au jour de l'exercice des options, tout préavis lié a une rupture de contrat de travail comme toute décision de cessation d’un mandat social entrainant l'exclusion du bénéficiaire de son droit d’exercer lesdites options ” ;

Qu’à la suite de désaccords apparus entre les actionnaires courant 1992, un protocole d’accord a été signé le 14 janvier 1993 entre Jean DOMINICI et “ Pierre TRUCHET, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que président du groupe “ POMME DE PAIN ” ; que ce protocole prévoyait la cession des actions qu’il possédait notamment dans les sociétés LA BRETONNIERE et SIER, au prix de 25.000.000 francs règle comptant au plus tard le 22 janvier 1993 ;

Que Pierre TRUCHET s’engageait à racheter ces actions ou à les faire racheter par tout tiers qu’il se substituerait, à payer à Jean DOMINICI une somme globale de 1.600.000 francs, et “ garantissait es-qualité a Jean DOMINICI qu'il pourrait exercer les options de souscription d'actions qui lux avaient été attribuées par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1991 et du conseil d’administration de la mime date ” ; que Jean DOMINICI renonçait à ses mandats d’administrateur et de gérant des sociétés concernées, étant précisé qu’il bénéficierait d’un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société SIER pour la période du 1re janvier 1993 jusqu’au 30 juin 1994 pour une rémunération globale de 400.000 francs ;

Considérant que ce protocole a été exécuté, les participations détenues par Jean DOMINICI ayant été cédées à la société CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE le 22 janvier 1993 au prix stipule dans cet accord ; que par lettre du 22 janvier 1993, Jean DOMINICI a démissionné de toutes les fonctions qu’il exerçait au sein des sociétés du groupe conformément à ses engagements ; qu’il a été engagé comme “ conseiller spécial de la société SIER ” suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 22 janvier 1993, signé le 22 janvier 1994 ;

Considérant que Jean DOMINICI ayant adressé par lettre du 21 avril 1993 une option de souscription de 10 actions à la société SIER, I ’appelante a refusé de donner suite à sa demande ; qu’elle fait valoir que cette souscription était en effet irrecevable, puisque I ’intimée ne remplissait plus les conditions requises lots de I ’institution du plan, le bénéficiaire devant exercer tors de l'exercice de la levée des options de souscription des fonctions de direction ou un mandat social au sein de la société SIER ou de ses filiales, et la fonction de “ conseiller spécial ” exercée par Jean DOMINICI ne lui conférant pas la qualité de “ cadre de direction ” requise a défaut de l’exercice d’un mandat social ;

Considérant qu’il résulte des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 relatifs aux plans d’options de souscription d’actions que ces plans réservés aux salariés et aux dirigeants sociaux doivent etre préalablement autorisés par décision de l’assemblée générale des actionnaires, les conditions d’attribution de ces plans étant fixées par le conseil d’administration de la société ; qu’aucune disposition légale n’interdit l’exercice des droits d’option lorsque leurs bénéficiaires ont quitté la société, les organes sociaux ayant cependant la possibilité comme en l’espèce, d’assortir I ’attribution des plans de conditions plus restrictives et une modification de ces conditions ne pouvant intervenir qu’après une nouvelle délibération du conseil d’administration de la société ; que les dispositions de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966, qui prévoient I ’autorisation préalable du conseil d’administration pour toute convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs, n’ont pas été respectées ;

Considérant toutefois que c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers Juges ont estimé que la clause litigieuse contenue dans le protocole du 14 janvier 1993 s’inscrivait dans le contexte plus global d’un règlement financier général entre les parties et avait pour objet de garantir à Jean DOMINICI le bénéfice des droits qui lui avaient été précédemment consentis ;

Que Pierre TRUCHET qui agissait pour le compte de la société SIER, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière en omettant de susciter l’accord du conseil d’administration sur la modification apportée aux conditions d’exercice de la levée des options, qui aurait permis de régulariser la situation anormale créée par l’accord signé le 14 janvier 1993 ; que cette faute n’est cependant pas constitutive d’une faute personnelle, la société SIER ayant elle-même mis obstacle à toute possibilité de régularisation et rendu impossible l’exercice des droits détenus par Jean DOMINICI, seul concerne par les conséquences dommageables de cette situation; qu’il convient de procéder à la mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris pour déterminer le préjudice subi par l'intimé ;

Considérant que Jean DOMINICI n’apporte pas la preuve que la société SIER aurait manqué au principe de l'exécution de bonne foi des conventions ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée ;

Considérant enfin que Jean DOMINICI demande à la Cour de lui donner acte de l'exécution provisoire du dispositif de la décision des premiers Juges concernant la mission de l'expert ; que cette décision ne contient aucune disposition relative à l'exécution provisoire sollicitée ; que la demande tendant à voir ordonner l’execution provisoire de la décision frappée d’appel qui est présentée à la Cour, est irrecevable en application de l’article 526 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu’il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à Jean DOMINICI une indemnité de 10.000 francs pour couvrir les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Constate que la décision frappée d’appel ne contient aucune disposition relative à l’execution provisoire,

Déclare irrecevable la demande de Jean DOMINICI aux fins d’en ordonner réexécution provisoire,

Le déboute de ses demandes de dommages intérêts a rencontre de Pierre TRUCHET et de la société LA BRETONNIERE venant aux droits de la société SIER,

Déboute la société LA BRETONNIERE venant aux droits de la société SIER et Pierre TRUCHET de toutes leurs demandes,

Condamne la société LA BRETONNIERE venant aux droits de la société SIER à verser à Jean DOMINICI 10.000 francs pour I ’indemniser de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme LA BRETONNIERE venant aux droits de la société SIER aux dépens d’appel.

Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.