Cass. 3e civ., 2 juillet 2003, n° 99-21.270
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1999) que, postérieurement à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné le liquidateur, M. Y..., en paiement de charges arriérées de copropriété, afférentes les unes à la période antérieure au jugement d'ouverture, les autres postérieures à ce jugement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, ès qualités, à payer au syndicat la somme de 70 920,27 francs pour charges échues postérieurement au jugement d'ouverture alors, selon le moyen :
1 / que le délai de deux mois, prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, pour contester les décisions des assemblées générales, n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 / qu'en toute hypothèse, la notification de la décision de l'assemblée générale, qui seule fait courir ce délai de deux mois pour la contester, ne peut résulter que d'un acte d'huissier de justice ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en faisant courir ce délai à compter du jour où les procès-verbaux litigieux auraient été portés à la connaissance de M. Y..., ès qualités, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que l'arrêt ayant énoncé que, pour s'opposer à la demande du syndicat, le liquidateur avait invoqué l'inopposabilité de la créance de charges alléguée résultant de son absence de convocation aux assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de donner acte au syndicat de sa qualité de créancier privilégié au sens de l'article 34 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 et de le condamner ès qualité au paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que les dettes résultant de la gestion du patrimoine personnel du débiteur ne relèvent pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en affirmant que les charges de copropriété litigieuses, qui ne résultaient pas de la poursuite de l'activité de M. X... relèveraient de cette disposition, la cour d'appel l'a violée ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les charges de copropriété dues pour la période postérieure au jugement d'ouverture entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 47 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 622-23 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des charges de copropriété dues pour la période antérieure au jugement d'ouverture, l'arrêt retient que, justifiant, d'une part, avoir fait inscrire le 20 mai 1994 une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. X... en garantie des charges échues et visées dans un commandement délivré le 20 avril 1994, et, d'autre part, avoir, suivant bordereau du 25 août 1994, régulièrement déclaré au passif de M. X..., à titre privilégié, une créance de charges impayées de 16 339,07 francs, le syndicat est bien fondé à poursuivre le liquidateur en paiement de cette créance dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci avait engagé la procédure de vente des biens immobiliers du débiteur dans le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de poursuite individuelle des créanciers visé à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-23 du Code de commerce, qui ne peut avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, autorise seulement la poursuite ou l'engagement des voies d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités, à payer au syndicat la somme de 16 339 francs au titre des charges de copropriété échues antérieurement au jugement de liquidation, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.