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Décisions

Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-22.260

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Paris, du 11 juin 2014

11 juin 2014


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2014), que, le 18 novembre 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites et des saisies domiciliaires dans les locaux occupés par la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse (la société) afin de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le chiffre d'affaires commises par cette société ; que le président de cette société a désigné Mme X... pour le représenter durant les opérations, qui se sont déroulées le 19 novembre 2013 ; qu'estimant que le sac à main de Mme X... avait été irrégulièrement fouillé, celle-ci et la société ont contesté la régularité des opérations de visite et de saisies ;

Attendu que Mme X... et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'autorisation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans l'ordonnance de visite et saisie domiciliaire initiale ou par autorisation complémentaire écrite, les agents de l'administration qui instrumentent n'ont pas le pouvoir de visiter un sac à main ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le procès-verbal d'exécution, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la décision qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige les conclusions de l'une des parties ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce la motivation de l'ordonnance attaquée n'est strictement que la reproduction servile au mot et aux formes près de l'intégralité des conclusions devant le délégué du premier président de la cour d'appel du directeur général des finances publiques ; qu'en s'abstenant ainsi de toute motivation propre, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que le premier président ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'administration mais y a ajouté des appréciations personnelles ;

Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance relève que l'administration ne conteste pas que le sac à main de Mme X... a été examiné mais affirme qu'aucune saisie n'y a été pratiquée ; que cette affirmation n'ayant pas été discutée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que l'irrégularité de la fouille du sac à main n'affectait pas la régularité des opérations de saisie de documents informatiques effectuées sur un ordinateur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.