Cass. com., 9 mars 1981, n° 79-15.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ARRET MAINTENANT ATTAQUE NE PEUT ETRE CASSE PUISQU'IL EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE D'UN ARRET DU 24 AOUT 1978, LUI-MEME FRAPPE D'UN POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT POURVOI A ETE REJETE PAR ARRET DE CE JOUR DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION ET QU'AINSI LE MOYEN SE TROUVE DEPOURVU DE FONDEMENT ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 292 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA NULLITE DE LA VERIFICATION D'ECRITURES A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CARACTERE SPECIFIQUE D'UNE TELLE MESURE EXCLUAIT QUE LES PARTIES PUISSENT EXIGER D'ASSISTER AUX OPERATIONS D'EXPERTISE PROPREMENT DITES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'APPLIQUER LES REGLES GOUVERNANT LES MESURES D'INSTRUCTION CONFIEES A UN TECHNICIEN ET, DONC, VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LE DEUXIEME NI SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.