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Décisions

Cass. 2e civ., 3 avril 1979, n° 78-11.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 31 mars 1977

31 mars 1977

ATTENDU QUE MARCOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE BEYLIE AU SEUL MOTIF QUE L'ARTICLE 320 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET DE RELEVER APPEL IMMEDIAT D'UN JUGEMENT ORDONNANT UN SERMENT DECISOIRE, ALORS QUE, CETTE DISPOSITION N'EXCLUANT PAS LA POSSIBILITE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT MARCOU, DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, UN TEL CONTRAT NE S'ETAIT PAS FORME ENTRE LES PARTIES EN PREMIERE INSTANCE DU FAIT DE L'ACCEPTATION, PAR BEYLIE, DE PRETER LE SERMENT DECISOIRE QUI LUI ETAIT DEFERE; MAIS ATTENDU QUE LA SEULE ACCEPTATION DE PRETER LE SERMENT DECISOIRE NE CONSTITUANT PAS, EN SOI, UN CONTRAT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI NE RELEVE AUCUN AUTRE ELEMENT, A DECLARE A BON DROIT, L'APPEL RECEVABLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANNULE LES JUGEMENTS QUI LUI ETAIENT DEFERES, D'AVOIR EVOQUE ET ORDONNE AVANT DIRE DROIT AU FOND QUE LE SERMENT DEFERE PAR MARCOU SERAIT SOUMIS A BEYLIE DANS LES TERMES PRECISES AU DISPOSITIF DE L'ARRET, ALORS QU'UNE COUR D'APPEL NE PEUT EVOQUER QUE LORSQU'ELLE EST SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION OU QUI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, A MIS FIN A L'INSTANCE, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS, LE SERMENT JUDICIAIRE NE CONSTITUANT PAS UNE MESURE D'INSTRUCTION; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PRONONCEE SUR AUCUN POINT QUI N'AIT ETE JUGE PAR LE TRIBUNAL, A STATUE EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET NON, MALGRE L'EXPRESSION INADEQUATE QU'ELLE A UTILISEE, PAR VOIE D'EVOCATION; QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.