CA Bordeaux, 5e ch. civ., 26 juin 2014, n° 13/5514
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Limite (SCI)
Défendeur :
HSBC France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Miori
Conseillers :
M. Ors, Mme Sallaberry
Avocats :
Me Allain, Me Babin
Par acte authentique du 20 juillet 2007 la banque Hsbc a accordé à la SCI Limite un prêt de 408.218 € destiné à la rénovation d'un immeuble sis à Bordeaux.
Ce prêt était garanti par une inscription du privilège de préteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle.
Le prêt cessant d'être remboursé au cours du mois de mai 2009, la banque HSBC prononçait par courrier du 8 septembre 2009 la déchéance de terme.
Faute de règlement des sommes dues, le 29 mars 2010, la banque HSBC France faisait délivrer un commandement de payer valant saisie du bien immobilier pour la somme totale de 422.715 €.
Après que la vente de ce bien ait été fixée par le juge de l' exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux au 9 décembre 2010, cet immeuble était adjugé pour le prix de 354.000 €.
A l'issue de la procédure de distribution, la banque HSBC France percevait la somme de 343.799 € le 20 mars 2012.
La banque craignant pour le règlement du solde de sa créance prenait le 6 mars 2013 une inscription judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SCI Limite à Carcans. Cette inscription était dénoncée à la SCI Limite le 7 mars 2013.
Par exploit du 27 mars 2013, la SCI Limite assignait devant le juge de l' exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux la banque pour obtenir à titre principal qu'il soit constaté l'absence d'autorisation préalable pour le prise d'une hypothèque et à titre subsidiaire qu'il soit relevé l'absence de toute créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La banque s'est opposée à ces demandes et a soutenu qu'elle pouvait procéder à une inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur le bien en cause pour la somme principale de 164.580 € et de 14.000 € au titre des frais.
Le juge par une décision du 3 septembre 2013 après avoir constaté qu'aucune autorisation judiciaire n'était nécessaire et que la créance de la banque était fondée en son principe, a rejeté les demandes accessoires de la SCI Limite, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et a autorisé la banque à procéder à la publicité définitive de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien.
Le 11 septembre 2013, la SCI Limite a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions d'appelant responsives et récapitulatives du 31 mars 2014, la SCI Limite soutient la nullité de l'inscription judiciaire provisoire prise par la banque.
Il ne peut s'agir d'une hypothèque judiciaire à défaut d'intervention préalable d'une décision de justice.
De plus la créance de la banque n'apparaît pas fondée en son principe puisqu'elle est incapable de répondre aux demandes que formule la SCI Limite depuis avant la vente du bien immobilier à la barre du Tribunal soit depuis le 19 novembre 2009. De même il n'existe pas de danger imminent quant au recouvrement de sa créance par l'intimée.
Elle sollicite la fixation de la créance de la Banque HSBC.
C'est à dire la réduction à un € de l'indemnité d'exigibilité anticipée qui constitue une clause manifestement excessive et la réduction de la majoration du taux d'intérêts de 3 points, cette clause constituant un enrichissement sans cause de la société HSBC France.
Elle ajoute que la banque est de mauvaise foi puisque pour sa part elle a toujours accepté de procéder au règlement du solde de sa dette du moment que celui-ci est honnêtement et valablement arrêté.
Elle sollicite l'allocation de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque HSBC a conclu le 29 janvier 2014.
Elle soutient que son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est valable sur le fondement de l'article 511-2 du code des procédures civiles d' exécution .
Elle ajoute que sa créance est fondée en son principe ce qui a été reconnu par la SCI Limite
Elle précise que celle-ci a été destinataire dans le cadre du projet de distribution du prix du décompte de sa créance qui était au 16 novembre 2011 de 486.618 €
Ainsi au 21 février 2013 il lui restait dû 64.580 €.
Sur sa créance elle expose que la clause pénale de 7% est bien due conformément aux dispositions de l'article 1150 du code civil.
Elle conteste que la majoration de 3% du taux d'intérêts constitue un avantage alors que celle-ci était contractuellement prévue.
Elle s'oppose à tout versement de dommages et intérêts à l'appelante celle-ci n'ayant jamais proposé de régler les sommes dues.
Elle sollicite l'allocation de 2. 000 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il faut constater que la SCI Limite qui se reconnaît débitrice de la somme de 80.721 € et dit percevoir chaque mois une rémunération de 7.566 € n'a rien réglé entre le mois de septembre 2013 et l'audience devant la Cour du 15 mai 2014.
En ce qui concerne les demandes de la SCI Limite
Il résulte de l'application de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d' exécution qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
Il convient de constater que si il est exact que la SCI Limite s'est adressée à plusieurs reprises à la Banque HSBC, toutes ces lettres sont comprises entre le 19 novembre 2009 et le 29 novembre 2010 soit avant la vente aux enchères du bien immobilier intervenue le 9 décembre 2010.
Après cette date soit le 12 janvier 2012, la SCI Limite s'est vue dénoncer le projet de distribution faisant apparaître non seulement le projet de distribution mais aussi le décompte de la créance du créancier poursuivant c'est à dire la Banque HSBC.
Sur le principe d'une créance paraissant fondée.
Il faut constater que les contestations formulées par la SCI Limite portent sur l'indemnité de 7% prévue au contrat et la majoration de 3 % du taux d'intérêt. Ces contestations reviennent donc à mettre en cause la somme fixée par le Juge de l' exécution dans son jugement d'orientation en date du 23 septembre 2010, audience au cours de laquelle la SCI Limite n'a d'ailleurs pas comparu.
En ce qui concerne l'indemnité de 7 % comme le retient avec pertinence le premier juge dans un attendu que la Cour fait sien, la société demanderesse échoue à montrer le caractère excessif de l'indemnité d'une part, la somme est proportionnée à la créance impayée et d'autre part il est patent que malgré l'écoulement d'un délai de 4 ans, la banque doit continuer à mobiliser ses services et accomplir diverses diligences pour tenter d'obtenir le règlement de sa créance.
Ainsi cette demande doit être écartée.
Il en est de même pour la majoration des intérêts dus en cas de retard : cette majoration est prévue par le contrat et n'est nullement constitutive d'un abus de droit, le créancier cherchant simplement à recouvrer la somme qui lui est due.
De même il n'est pas possible de qualifier d'abusive l'exercice d'une voie d' exécution de la part d'un créancier qui tente de recouvrer une somme importante qui lui reste due en vertu d'un titre exécutoire.
De ce fait il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée.
La créance est susceptible de voir son recouvrement menacé. En effet depuis le 12 janvier 2012 au moins la SCI Limite a connaissance que le prix de vente de son immeuble par adjudication n'était pas suffisant pour apurer sa dette et n'a pas alors qu'elle déclare disposer de revenus importants tenté de se rapprocher de la banque.
Il n'y a donc lieu de prononcer le nullité ou la main levée de la mesure prise par la banque HSBC et en conséquence il ne peut qu'être fait application de l'article R 533-4 du code des procédures civiles d' exécution .
Ainsi la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA HSBC France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SCI Limite à verser à la SA HSBC France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.