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Décisions

CRE, cordis, 12 mars 2012, n° 259-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose l’Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach à la société RTE EDF Transport (RTE) relatif aux conditions de raccordement d’un poste source au réseau public de transport d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

Mme Briant

Avocats :

Me Bricogne, Me Meddeb

CRE n° 259-38-11

11 mars 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 22 novembre 2011, sous le numéro 259-38-11 présentée par l’Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach, régie à personnalité morale et autonomie financière dont le siège est située 4, rue de l’Arsenal, 68900 NEUF BRISACH, représentée par Monsieur Jean-Marc GEORGE, Directeur Général, ayant pour avocat Maître Mounir MEDDEB, 8 rue du Mont Thabor, 75001 Paris. 

L’Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach, ci-après « UEM », a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du différend qui l’oppose à la société RTE EDF Transport (RTE), sur les conditions de raccordement d’un poste source au réseau public de transport.

Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2007, UEM demande à la société RTE l'application du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité applicable au domaine de tension HTB2 (ci-après TURPE HTB2) pour les soutirages d’énergie au poste source 63/20 kV de Vogelgrun.

Le 12 février 2007, la société RTE refuse la demande d’UEM en indiquant que, pour bénéficier du TURPE HTB2, un gestionnaire de réseaux publics de distribution doit exploiter en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons aériennes ou souterraines au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement sans l'intermédiaire d'une liaison. 

Le 8 mars 2007, un contrat d'accès au réseau public de transport d’électricité est signé par UEM et la société RTE. Ce contrat précise que la tarification applicable au poste de Vogelgrun est le TURPE HTB1.

Le 22 octobre 2007, une convention d'exploitation et de conduite des installations d’UEM raccordées au réseau public de transport d’électricité est signée par société les sociétés RTE et UEM. 

Le 27 mars 2009 et suite au déplacement et au renouvellement du poste 63/20 kV de Vogelgrun sur un terrain mitoyen à celui où la société RTE exploite le poste 225/63 kV de Vogelgrun, un avenant à l’annexe exploitation du poste source de Vogelgrun et un avenant à l’annexe conduite du poste source de Vogelgrun sont signés par UEM et la société RTE. L’avenant à l’annexe exploitation détaille notamment la constitution du poste, à savoir, deux transformateurs 63/20 kV de 20 MVA, deux disjoncteurs côté 63 KV et deux sectionneurs coté 63 kV.

Le 17 juin 2009, UEM réitère auprès de la société RTE sa demande d’application du TURPE HTB2 pour le poste source de Vogelgrun. Elle précise à la société RTE que la mise en service du poste ayant été opérée le 24 octobre 2008, il convient de retenir cette date pour la prise d’effet de l’application du TURPE HTB2.

Le 16 septembre 2009, la société RTE confirme à UEM que le poste source de Vogelgrun ne peut prétendre à la tarification HTB2 en contrepartie du paiement d’une composante d’utilisation des ouvrages de transformation HTB2/HTB1. La société RTE précise que la portion de câble 63 kV, exploitée par la régie, est considérée comme partie intégrante du raccordement et non pas comme une liaison, au sens tarifaire, ouvrant droit au « forfait poste » ou au « forfait ligne ».

Le 26 novembre 2009, UEM sollicite l'avis de la CRE quant à la possibilité d’application du TURPE HTB2 pour le poste de Vogelgrun en contrepartie du paiement d'une composante d'utilisation des ouvrages de transformation HTB2/HTB1.

Le 8 février 2010, le Directeur général de la CRE fait part à UEM de l'analyse de ses services selon laquelle il ressort que les câbles 63 kV que la régie exploite en aval des points de connexion du poste source de Vogelgrun sont considérés comme des liaisons au sens des règles tarifaires en vigueur.

Le 30 mars 2010, la société RTE met en demeure UEM de lui adresser, dans les meilleurs délais, le solde dû au titre de sa facture d'acheminement du mois de mars 2010. 

Le 10 mai 2010, UEM réitère sa demande auprès de la société RTE et lui précise que, selon elle, la tarification HTB2 doit être appliquée au poste Vogelgrun avec effet au 1er novembre 2008, date du basculement du poste Vogelgrun dans sa nouvelle configuration.

Le 4 juin 2010, la société RTE rappelle à UEM sa position et lui indique que tout changement dans l'application du TURPE, et notamment l'accès au TURPE HTB2, requiert l'accord des deux parties et doit faire l'objet d'un avenant au contrat d'accès au réseau public de transport d’électricité. La société RTE indique également à la régie que la CRE ne s'est pas prononcée sur la question de la tarification mais sur celle de la qualification du câble 63 kV qui relie le poste de Vogelgrun de la régie à celui de la société RTE. La société RTE indique enfin à UEM qu'en l'absence de décision ministérielle portant classement en réseau public de distribution d’électricité des liaisons entre les transformateurs 63/20 kV de la régie et le jeu de barres 63 kV de la société RTE, l'exploitation de ces liaisons par la régie n'est pas conforme aux règles de répartition fixées par le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Le 23 juin 2010, la société RTE met en demeure UEM de lui adresser dans les meilleurs délais le solde dû au titre de sa facture d'acheminement des mois précédents. Plusieurs lettres de mise en demeure sont ultérieurement adressées à UEM mais restent vaines.

Le 25 juin 2010, UEM indique à la société RTE que la CRE a, selon elle, répondu à la question posée puisque le refus de la société RTE d'application du TURPE HTB2 était motivé par la nature des câbles reliant le poste de Vogelgrun de la régie à celui de la société RTE. Concernant le classement de ces câbles en réseau public de distribution, UEM indique à la société RTE que la mise en œuvre de la nouvelle configuration du poste de Vogelgrun a été réalisée dans la plus grande concertation entre tous les acteurs concernés, en particulier la société RTE et la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

Le 9 août 2010, UEM adresse, conformément aux dispositions du décret du 22 février 2005 précité, au ministre chargé de l'énergie une demande de classement en réseau public de distribution des câbles 63 kV en question et en informe la société RTE.

Le 1er février 2011, le ministre chargé de l’énergie, après avoir reçu le 5 novembre 2010 l'avis de la société RTE, indique à UEM que la liaison 63 kV dont elle a sollicité le classement, et qui se trouve entre le transformateur et les cellules de protection appartenant à la régie (disjoncteur et sectionneur), fait partie de la transformation, et qu'à ce titre, elle appartient déjà à UEM. Le ministre chargé de l’énergie précise que l'installation d’UEM est conforme à tous les raccordements des distributeurs au réseau public de transport, dans la mesure où les transformateurs haute tension/moyenne tension comportent nécessairement une alimentation en haute tension entre le jeu de barres du gestionnaire du réseau public de transport et la partie haute tension du transformateur du distributeur. Le ministre chargé de l’énergie indique en conséquence à la régie qu'il n'y a pas lieu de procéder au classement dérogatoire prévu au II de l'article 2 du décret du 22 février 2005 précité.

Le 1er mars 2011, UEM demande à la société RTE de revoir sa position et d’appliquer le TURPE HTB2 au poste source de Vogelgrun. Elle indique à RTE qu’à défaut, elle mettra en œuvre les moyens de recours légaux.

Le 18 mars 2011, la société RTE indique à UEM qu'elle maintient sa position et précise qu'il convient de conclure de la lettre du ministre chargé de l’énergie, que les câbles 63 kV ne constituent pas des ouvrages à partir desquels des schémas topologiques de réseau peuvent être adaptés ou de nouveaux utilisateurs pourraient être raccordés. 

Le 18 juillet 2011, la société RTE indique à UEM qu'elle ne partage pas son interprétation de la lettre de la CRE du 8 février 2010. Elle précise à UEM que la tarification qui lui est appliquée est conforme aux stipulations du contrat d'accès établi en application du TURPE relativement au niveau de tension de son raccordement lui-même confirmé par la lettre du 1er février 2011 du ministre chargé de l’énergie. La société RTE rappelle également à UEM qu'elle a engagé à l'encontre de la régie une procédure d'injonction de payer auprès du Tribunal d'instance de Colmar en vue de recouvrer les sommes impayées relatives à son accès au réseau public de transport et aux pénalités de retard associées.

Le 1er septembre 2011, et conformément à l'article 12.6 des conditions générales de son contrat d'accès au réseau public de transport d’électricité, UEM sollicite la tenue d'une réunion en vue de rechercher une solution amiable au différend qui l’oppose à la société RTE. A défaut d'accord, UEM indique à la société RTE qu'elle proposera à son conseil d'administration, lors de sa prochaine réunion programmée le 7 octobre, de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE.

Le 30 septembre 2011, une réunion de conciliation est organisée mais aucun accord entre la société RTE et UEM n’est trouvé.

*

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par UEM.

UEM expose tout d’abord que conformément à l’article L. 134-19 du code de l’énergie, le différend porté devant le CoRDiS remplit les deux conditions cumulatives permettant au CoRDiS de se déclarer compétent. 

UEM expose ensuite, que l’article 11.1 des règles tarifaires pour l’utilisation des réseaux publics d’électricité annexées à la décision ministérielle du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, prévoit qu’un « gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons, aériennes ou souterraines, au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement, sans l'intermédiaire d'une liaison en amont de son point de connexion, peut demander à bénéficier de la composante annuelle des soutirages (CS) applicable au domaine de tension directement supérieur à celui du point de connexion. Il doit dans ce cas acquitter une composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation, reflétant le coût des transformateurs et des cellules. »

UEM estime que les câbles 63 kV en aval des points de connexion de la régie reliant le poste 63/20 kV de Vogelgrun au poste 225/63 kV de la société RTE sont des liaisons au sens des règles tarifaires précitées, qu’elle exploite ces liaisons qui sont au même domaine de tension que la tension aval du transformateur 225/63 kV de la société RTE.

Concernant la qualification de liaison des câbles 63 kV en aval des points de connexion de la régie reliant le poste 63/20 kV de Vogelgrun au poste 225/63 kV de la société RTE, UEM observe que, conformément aux règles tarifaires précitées, « une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde » (article 1.13 des règles tarifaires).

UEM précise que, d’une part, les câbles 63 kV concernés sont constitués de circuits composés d’un ensemble de conducteurs, et que, d’autre part, l’article 11.1 des règles tarifaires exige uniquement que les liaisons soient exploitées par le gestionnaire de réseau au même domaine de tension que la tension aval du transformateur. Elle estime notamment que cet article ne prévoit pas de condition ayant trait à une longueur minimale ou une configuration particulière.

UEM indique par ailleurs que la qualification des câbles concernés de liaisons est confirmée par l’analyse de la CRE qui indique dans son courrier du 8 février 2010 qu’ « après analyse du schéma électrique unifilaires du poste 225/63 kV du Vogelgrun et plusieurs échanges avec RTE, il ressort de ces éléments ainsi que des définitions ci-dessus que les câbles 63 kV que [UEM exploite] en aval des points de connexion du poste source 63/20 kV de Vogelgrun sont considérés comme des liaisons au sens des règles tarifaires en vigueur ». 

UEM constate que la réponse de la CRE ne comporte aucune ambiguïté ou formulation conditionnelle. Elle estime qu’il n’était pas nécessaire que la CRE indique explicitement qu’elle pouvait bénéficier du « forfait poste » dans la mesure où, selon elle, la qualification des câbles de liaisons suffisait. UEM relève enfin que l’analyse de la CRE repose sur trois éléments : les règles tarifaires et notamment les définitions des termes « jeu de barres » et « liaison », l’analyse du schéma électrique unifilaire du poste de Vogelgrun, et les échanges avec la société RTE.

UEM ajoute que les arguments de RTE selon lesquels « la liaison de quelques mètres entre [le] poste [de la régie] et celui de RTE ne pourra pas être considérée comme une liaison ouvrant droit au forfait poste pour accéder au 225 kV, ce câble étant un éléments constitutif du raccordement » sont infondés. La régie rappelle que les règles tarifaires ne comportent aucun critère de longueur minimale. La régie précise qu’au demeurant les liaisons en question mesurent près de 50 mètres pour l’une et près de 80 mètres pour l’autre. UEM souligne que les arguments de RTE ne comportent aucune référence à une définition du terme raccordement ou une analyse permettant de conclure que les câbles sont constitutifs du raccordement. UEM rappelle qu’elle fonde sa demande sur les règles tarifaires, dont les définitions doivent, selon elle, seules être prises en compte, et que ces règles ne définissent pas le terme de raccordement.

UEM expose également que les composantes tarifaires sont d’ordre public ainsi que cela résulte des dispositions du décret n°2001-365 du 21 avril 2001.

UEM considère enfin que la société RTE a admis la qualification des câbles en question de liaisons en indiquant dans sa lettre du 4 juin 2010 qu’ « en l’absence de décision ministérielle portant classement en réseau public de distribution des liaison entre [les] transformateurs [de la régie] et [le] jeu de barres 63 kV [de la société RTE] au poste de Vogelgrun, l’exploitation de cette liaison par l’UEM Neuf Brisach n’est pas conforme aux règles de répartition fixées par le décret du 22 février 2005 ». La régie souligne également qu’en conclusion de cette lettre, la société RTE invite la régie à lui transmettre « la décision ministérielle relative à la liaisons susmentionnée ».

Concernant l’exploitation des câbles susmentionnés, UEM estime que, conformément à l’avenant de l’annexe exploitation relative au poste source de Vogelgrun, « chaque exploitant intervient sur les installations et équipements dont il est propriétaire », et dans la mesure où UEM est propriétaire des liaisons 63 kV en question, c’est à elle qu’incombe la mission d’exploitation de ces liaisons.

UEM considère que ce point est corroboré par les services de la CRE dans leur lettre du 8 février 2010 et par la société RTE dans sa lettre du 4 juin 2010.

UEM expose que l’argument utilisé par RTE dans sa lettre du 4 juin 2010 relatif au classement en réseau public de distribution des câbles en question, doit être écarté. Elle estime en effet que, dans la mesure où sa demande concerne la tarification applicable, le terme liaison doit être défini au regard des règles tarifaires, à l’exclusion de tout autre texte et notamment du décret du 22 février 2005 précité.

Par ailleurs, UEM estime que le CoRDiS n’est pas compétent pour se prononcer sur les problématiques relatives à la propriété et au classement des ouvrages. 

Enfin, UEM souligne que la lettre du 1er février 2011 du ministre chargé de l’énergie ne se prononce pas sur la question de la qualification de liaison des câbles 63 kV concernés au sens des règles tarifaires mais sur le fondement du décret du 22 février 2005 précité. En particulier, l’indication selon laquelle cette liaison « fait partie intégrante de la transformation, et à ce titre, (…) appartient déjà au distributeur UEM Neuf Brisach » ne remet pas en cause le fait qu’elle demeure une liaison au sens des règles tarifaires. 

Selon UEM, il en va de même de l’indication selon laquelle « linstallation [d’UEM] est conforme à tous les raccordements des distributeurs au réseau de transport, dans la mesure où les transformateurs haute tension/moyenne tension comportent nécessairement une alimentation en haute tension entre le jeu de barres du gestionnaire du réseau de transport et la partie haute tension du transformateur ».

UEM demande donc au CoRDiS de :

- dire que la société RTE a méconnu les règles tarifaires applicables, à savoir, les décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

- dire que les factures au titre du contrat d’accès au réseau déjà émises par la société RTE ne sont pas fondées pour ce qui concerne le poste de Vogelgrun et enjoindre à la société RTE de les rectifier ;

- enjoindre à la société RTE d’appliquer, à compter du 1er septembre 2008, les dispositions de l’article 11.1 de l’annexe des décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, pour le poste de Vogelgrun et d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment pour ce qui concerne la facturation de l’accès au réseau ;

- enjoindre à la société RTE de prendre en compte les dispositions de l’article 11.1 de l’annexe des décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, pour l’établissement des factures à venir au titre du contrat d’accès au réseau ;

- enjoindre à la société RTE de proposer à la UEM sous un mois une version des conditions particulières du contrat d’accès au réseau signé par la régie, tenant compte de l’application de l’article 11.1 de l’annexe des décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par la société RTE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 Paris La Défense Cedex, représentée par son Président du Directoire, Monsieur Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Maître André Bricogne, la SELAS VOGEL & VOGEL, 30 Avenue d’Iéna 75116 Paris.

La société RTE expose que les dispositions tarifaires telles que « la composante annuelle d’utilisation des ouvrages de transformation » ou « la composante forfait ligne » visent à prendre en compte le cas particulier des Entreprises Locales de Distribution (ELD) qui, pour des raisons historiques exploitent encore des lignes relevant normalement du réseau public de transport 

Elle rappelle, par ailleurs, que les ELD peuvent demander au ministre chargé de l’énergie le classement dans la distribution publique d’une ligne d’un niveau de tension supérieure à 50 kV exploitées lorsque les conditions citées au 2° du II de l’article 2 du décret du 22 février 2005 précité sont réunies. L’entretien et l’exploitation de cette ligne HTB revient alors au distributeur qui, en contrepartie, bénéficie du tarif à la tension amont supérieure à celle de son point de connexion. 

La société RTE précise que le dispositif « forfait poste » est appliqué quand la liaison HTB exploitée par le gestionnaire de réseau de distribution est directement reliée au transformateur de la société RTE. 

Elle ajoute que si une liaison appartenant à la société RTE s’intercale entre le transformateur de la société RTE et la ligne HTB exploitée par le distributeur, c’est le « forfait ligne » qui s’applique. 

Elle insiste sur le fait qu’étendre cette disposition au câble relevant du raccordement du poste source de la régie, irait à l’encontre de l’esprit de ces dispositions tarifaires puisque, dans ce cas aucune charge relevant de l’exploitation d’une ligne de transport ne viendrait en contrepartie du bénéfice d’un tarif plus avantageux.  

En effet, selon la société RTE, les quelques mètres de câbles font partie intégrante du raccordement et ne peuvent donc être considérées, contrairement à ce que prétend UEM, comme relevant du domaine d’exploitation de la société RTE. Une interprétation contraire reviendrait à considérer que tous les gestionnaires de réseaux de distribution doivent bénéficier du « forfait poste » ou du « forfait ligne ».  

Elle ajoute que le déplacement du poste source de l’autre côté de la clôture du poste électrique de sa propriété n’a pas changé la nature des câbles reliant le poste de transformation de la société RTE au poste source. L’allongement du raccordement ne modifie pas le fait que cet ouvrage continue de faire partie intégrante de la transformation et, en tant que tel, du raccordement du poste source. 

Concernant l’avis émis par la CRE, la société RTE signale, d’une part, que le Comité n’est nullement lié par l’analyse de la CRE et que, d’autre part, l’article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ne conférait pas à la CRE la compétence pour pratiquer l’analyse qu’elle fait du schéma électrique unifilaire du poste 225/63 kV. 

La société RTE estime que, si les quelques mètres de câble reliant le transformateur au poste source constituent une liaison relevant, en principe, du réseau public de transport, le courrier du ministre chargé de l’énergie établit clairement que cette liaison fait partie intégrante du raccordement d’UEM et qu’il ne s’agit pas d’une liaison relevant du réseau public de transport.

Enfin, la société RTE considère que la demande d’UEM est absurde en ce que si sa position était suivie, le cas général ne trouverait plus jamais à s’appliquer. La société RTE estime en effet, qu’il suffirait que les autres gestionnaires de réseaux de distribution décalent leurs postes source de quelques mètres pour que la nature des quelques mètres de câble change et viennent à être considérés comme une ligne HTB. 

La société RTE ajoute qu’à supposer même que la logique d’UEM soit suivie, le « forfait poste » ne pourrait pas pour autant s’appliquer. Dans ce cas en effet, les câbles 63 kV de la société RTE reliant le transformateur 225/63 kV et le jeu de barres 63 kV devraient alors être considérés comme une liaison HTB1 ce qui conduit dès lors à appliquer non pas le « forfait poste » mais le « forfait ligne ». Cette logique rendrait dès lors inapplicable l’article 11.1 de la décision tarifaire. 

La société RTE considère qu’une telle interprétation des textes conduirait les autres gestionnaires de réseaux de distribution à demander le même bénéfice et aurait pour conséquence de léser les gestionnaires de réseaux de distribution bénéficiant du « forfait poste » mais supportant les charges qui en sont la contrepartie. La société RTE estime également qu’une telle décision aurait un impact tarifaire considérable sur les autres utilisateurs, le manque à gagner dû à une application généralisée de ces dispositions tarifaires particulières étant répercuté sur les autres utilisateurs. Etant donné que la disposition « forfait poste » permet de réduire d’un tiers la facture d’acheminent et que les distributeurs représentent plus des ¾ des recettes tarifaires, « l’impact d’une application généralisée du forfait poste serait considérable ».

La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d’UEM. 

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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par UEM.

UEM expose tout d’abord que les considérations de la société RTE concernant le « forfait poste » sont infondées. En effet, selon UEM, les considérations historiques évoquées par la société RTE sont infondées dès lors qu’elles ne respectent pas les conditions de l’article 11.1 des règles tarifaires précitées.

UEM souligne par ailleurs que l’argument de la société RTE selon lequel le « forfait poste » aurait été prévu pour tenir compte de la situation particulière de certaines ELD est irrecevable en ce que, d’une part, les décisions tarifaires du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 ne font aucune mention de cette explication, et d’autre part, la rédaction de l’article 11.1 des règles tarifaires est claire et ne requiert pas pour son interprétation le recours à la genèse du « forfait poste ».

UEM considère comme infondées les considérations exposées par la société RTE selon lesquelles le « forfait poste » se justifierait dans la mesure où l’ELD assume une charge qui relève normalement du transport et qu’elle bénéficie en retour d’un tarif plus avantageux. Elle considère, en conséquence, que le refus de la société RTE d’appliquer le « forfait poste » est inéquitable dans la mesure où cela aboutit pour UEM à supporter à double titre les charges d’entretien de ces liaisons, dans le cadre du paiement du TURPE HTB1 et dans le cadre de ses propres interventions.

UEM indique, en outre, que les développements de la société RTE sur la définition du terme « liaison » sont infondés dans la mesure où les règles tarifaires définissent en leur article 1.13 le terme « liaison » en indiquant qu’« une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde », et qu’elles limitent la portée de leurs définitions aux questions tarifaires.

UEM expose que les considérations de la société RTE concernant la portée de la lettre du 8 février 2010 de la CRE et de la lettre du 1er février 2011 du ministre chargé de l’énergie sont également infondées.

Elle ajoute que ses demandes n’ont pas pour objet de demander au CoRDiS de se prononcer sur les questions portant sur la consistance des ouvrages ou les décisions de classement.

UEM considère également que les considérations de la société RTE relatives aux conséquences de l’application du « forfait poste » au poste source de Vogelgrun sont hors de propos, dans la mesure où elle demande le bénéfice de dispositions tarifaires d’ordre public. UEM estime enfin que la considération de la société RTE selon laquelle l’application généralisée de la demande de la régie entrainerait une diminution considérable des recettes de la société RTE et obligerait la CRE à augmenter sensiblement le niveau du TURPE, ne saurait être retenue par le CoRDiS pour la même raison.

UEM persiste donc dans l’ensemble de ses conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 9 février 2012, présentées par la société RTE.

La société RTE conteste l’interprétation faite par UEM du diagnostic établi en 2005 par Electricité de Strasbourg. Selon RTE, il ne ressort nullement de ce document que la reconstruction complète du poste était rendue nécessaire du fait de son état de vétusté ; il montre seulement que le poste était dans un état globalement correct mais que certains éléments étaient obsolètes. Par ailleurs, selon RTE et contrairement à ce qu’affirme UEM, aucun texte n’imposait l’installation du nouveau poste sur un terrain appartenant à UEM. 

Ces deux considérations étant de surcroît sans incidence sur le différend soumis au CoRDiS, elle n’a omis de transmettre aucune information essentielle contrairement à ce que laisserait entendre UEM. 

La société RTE estime que, contrairement à ce qu’indique UEM, l’avenant à l’annexe de la convention d’exploitation met seulement à jour la description technique des ouvrages raccordés du fait de modification telle que le passage de 10 à 20 MVA de la puissance apparente des transformateurs. Aucune mention à l’exploitation de « liaisons » n’est faite dans cet avenant, or si UEM exploitait une liaison HTB suite à la reconstruction du poste, la convention d’exploitation et ses annexes comporteraient nécessairement des stipulations spécifiques relatives à ces liaisons.  

Elle ajoute que le ministre dans son courrier du 1er février 2010, conforte cette position en classant cet ouvrage comme partie intégrante du poste de transformation d’UEM. 

La société RTE, dans son précédent mémoire, n’entendait pas ajouter de conditions à l’article 11.1 de la décision ministérielle du 5 juin 2009 mais démontrer que le raccordement d’un poste source au réseau public de transport requiert nécessairement une section de câbles de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètre, faisant partie intégrante du raccordement. 

Selon la société RTE, la définition de liaison donnée par la décision ministérielle ne se suffit pas à elle-même car elle ne permet pas de distinguer un simple câble de raccordement de l’exploitation d’une liaison HTB permettant de bénéficier du « forfait poste ». 

Elle ajoute que cette distinction est fondamentale dès lors que dans un cas, l’exploitation de l’ouvrage n’incombe pas à RTE alors que dans un autre cas, l’entretien et l’exploitation de la ligne devrait être sous sa responsabilité. 

UEM conteste cette vision et tente de démontrer qu’elle accomplit des actes d’exploitation sur les liaisons en cause en produisant une note d’information préalable (NIP). Néanmoins cette NIP ne concerne pas une liaison mais le transformateur N°1 du poste de Vogelgrun ce qui tend à démontrer que UEM se trouve dans la situation normale d’un distributeur. A titre de comparaison RTE produit une NIP relative à la consignation d’une ligne 63 kV exploitée par une ELD bénéficiant du « forfait poste ». Par ailleurs, la société RTE précise qu’UEM ne serait pas en mesure de produire une NIP demandant le retrait de la conduite du réseau de ces « liaisons ». En effet, ces liaisons ne disposant d’un organe de coupure qu’à une seule de leurs extrémités et non aux deux, elles ne peuvent être consignées indépendamment du transformateur. 

Enfin, la société RTE souligne que le cas de figure présenté par UEM n’est pas isolé et concerne un nombre important de poste d’ERDF. Il serait alors inimaginable selon la société RTE que tous les distributeurs bénéficient d’un tarif dérogatoire. 

La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d’UEM.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 février 2012, présentées par UEM.

UEM conteste l’analyse de la société RTE selon laquelle l’état du poste 63/20 kV ne nécessitait pas sa reconstruction complète. Elle souligne que la société RTE ne peut laisser supposer que la régie aurait procédé à la reconstruction du poste dans le but caché de pouvoir par la suite bénéficier du « forfait poste ».

A titre subsidiaire, UEM relève que la société RTE reconnait que les câbles 63 kV en question sont des liaisons en indiquant que la possibilité d’un raccordement à un seul disjoncteur, pour un distributeur possédant un transformateur dans l’enceinte d’un poste du réseau public de transport, est prévue par l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution. 

Elle persiste à considérer que la société RTE mélange délibérément les questions tarifaires et techniques en faisant fi de la définition de liaison telle qu’elle figure dans les règles tarifaires précitées et en considérant que cette définition ne se suffit pas à elle-même car elle ne permettrait pas, selon RTE, de distinguer un simple câble de raccordement de l’exploitation d’une liaison permettant de bénéficier du « forfait poste ». 

UEM souligne qu’un tel argument est surprenant dans la mesure où la société RTE participe de manière étroite aux travaux d’élaboration de ces règles. Au demeurant, elle relève que les services de la CRE, étant à l’origine des règles tarifaires précitées, ceux-ci sont mieux à même de savoir quelles étaient les finalités du « forfait poste ». Or, ces services ont conclu que les câbles en question constituent des liaisons au sens des règles tarifaires.

Concernant l’économie des textes soulevée par la société RTE, UEM observe que l’argument de la société RTE selon lequel tous les distributeurs seraient en droit de bénéficier du « forfait poste » n’est ni étayé ni en tout été de cause fondé.

Elle souligne enfin que l’argument de la société RTE selon lequel si les câbles entre le jeu de barres 63 kV et les bornes amont des transformateurs 63/20 kV de la régie sont des liaisons au sens des règles tarifaires alors les câbles de la société RTE entre le transformateur 225/63 kV et le jeu de barres 63 kV sont également des liaisons, est infondé. En effet, selon UEM, dans la première situation il s’agit de liaisons entre deux postes distincts, l’un appartenant et exploité par la régie, et l’autre appartenant et exploité par la société RTE alors que dans la seconde situation, il s’agit de câbles se situant dans le poste appartenant et exploité par la société RTE uniquement.

UEM persiste donc dans l’ensemble de ses conclusions.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 6 mars 2012, présentées par la société RTE.

La société RTE précise qu’elle ne citait, dans ses précédentes écritures, les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2006 que pour répondre à l’affirmation d’UEM selon laquelle celle-ci aurait été tenue de déplacer son poste.

Elle expose qu’en l’espèce le câble de raccordement ne constitue que « l’alimentation haute tension » du transformateur, et « fait partie intégrante de la transformation », comme l’a indiqué le Ministre dans sa décision du 1er février 2011, et ne saurait donc être qualifiée de liaison quand bien même ce câble peut être qualifié de « liaison de raccordement » au sens de l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2006.

La société RTE regrette que l’article 11.1 de la décision tarifaire du 5 juin 2009 ainsi que les définitions auxquelles cet article renvoie ne comporte pas de précisions permettant d’empêcher que certains distributeurs de mauvaise foi essaient de s’appuyer sur la seule lettre du texte pour bénéficier du « forfait poste » en faisant abstraction de la réalité technique et de la finalité de cette tarification.

Elle ajoute que suivre un telle lecture littérale des dispositions tarifaires conduirait à appliquer le « forfait poste » ou le « forfait ligne » à l’ensemble des entreprises locales de distribution ainsi qu’à la société ERDF, et qu’en conséquence, le cas de figure général prévu la décision tarifaire ne trouverait plus à s’appliquer. 

La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d’UEM.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution ; 

Vu la décision ministérielle du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 22 novembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 259-38-11.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 12 mars 2012, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Madame Dominique GUIRIMAND, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché, 

Madame Marie-Hélène BRIANT, rapporteur et Monsieur Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint,

Les représentants d’UEM, assisté de Maître Mounir Meddeb,

Les représentants de la société RTE, assistés de Maître André Bricogne.

Après avoir entendu :

- le rapport de Madame Marie-Hélène BRIANT, présentant les faits et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Mounir MEDDEB et de Monsieur Jean-Marc GEORGE, Directeur général, pour UEM; UEM persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître André BRICOGNE et de Messieurs Frédéric ROY et Durk CAZEMIER pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions 

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 mars 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur l’application des dispositions de l’article 11-1 des règles tarifaires 

Le schéma unifilaire du poste électrique de Vogelgrun, tel qu’il est illustré par la pièce n°33 jointe au mémoire d’UEM en date du 22 novembre 2011 (et ci-dessous reproduite) indique que le poste source 63/20 kV qu’elle exploite est composé de deux transformateurs 63/20 kV, chacun d’eux étant relié au jeu de barres 63 kV du poste 225/63 kV de la société RTE, par l’intermédiaire d’un câble 63 kV, d’un disjoncteur et de deux sectionneurs en parallèle.

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UEM estime que les câbles 63 kV situés en aval des points de connexion de la régie, reliant le poste 63/20 kV de Vogelgrun au poste 225/63 kV de la société RTE, sont des liaisons au sens de l’article 1.13 des règles tarifaires pour l’utilisation des réseaux publics d’électricité annexées à la décision ministérielle du 5 juin 2009. Elle ajoute que ces liaisons étant au même domaine de tension que la tension aval du transformateur 225/63 kV de la société RTE, elle doit bénéficier de la tarification dite « forfait poste » prévue par les dispositions de l’article 11.1 de ces mêmes règles tarifaires.

La société RTE considère quant à elle que les quelques mètres de câbles 63 kV font partie intégrante du raccordement et ne peuvent donc être considérés, contrairement à ce que prétend UEM, comme relevant du domaine d’exploitation de la société RTE. Elle estime ainsi que UEM ne peut donc bénéficier de la tarification dite « forfait poste ».

L’article 11 des règles tarifaires pour l’utilisation des réseaux publics d’électricité annexées à la décision ministérielle du 5 juin 2009.prévoit des dispositions spécifiques relatives aux composantes annuelles des soutirages (CS) des gestionnaires de réseaux publics de distribution. En particulier l’article 11.1, précise les conditions d’application de la composante annuelle d’utilisation des ouvrages de transformation (CT) : « Un gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons, aériennes ou souterraines, au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement, sans l'intermédiaire d'une liaison en amont de son point de connexion, peut demander à bénéficier de la composante annuelle des soutirages (CS) applicable au domaine de tension directement supérieur à celui du point de connexion. Il doit dans ce cas acquitter une composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation, reflétant le coût des transformateurs et des cellules. »

Dans le cas d’espèce, ces dispositions permettraient à UEM de bénéficier d’un tarif d’accès au réseau amont inférieur d’un tiers à celui qu’elle devrait normalement supporter, en contrepartie du fait qu’elle supporterait des charges liées à l’exploitation d’une liaison ayant vocation à faire partie du réseau public de transport et à être exploitée par le gestionnaire de ce réseau.

Or, les câbles en question ne sont pas susceptibles d’être exploités par la société RTE dans la mesure où ils sont indissociables des ouvrages de transformation d’UEM, ainsi d’ailleurs que le ministre chargé de l’énergie l’a indiqué dans son courrier précité du 1er février 2011 en réponse à la demande de UEM tendant à ce que ces câbles soient classés à titre dérogatoire dans le réseau public de distribution. 

Ainsi, quand bien même ces câbles constituent, ce qui ne saurait être contesté, un « ensemble de conducteurs » auquel se réfère l’article 1.13 des règles tarifaires, ils ne sont pas de nature à donner droit au bénéfice du « forfait poste », nonobstant l’opinion contraire émise par les services de la CRE dans une lettre du 8 février 2010.

Par ailleurs, le fait qu’UEM soit propriétaire desdits câbles ne constitue pas en soi un motif permettant de les qualifier de liaisons au sens des règles tarifaires.

A titre subsidiaire, UEM invoque l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution, lequel prévoit que la liaison par laquelle se fait un tel raccordement peut ne comporter qu’une seule cellule disjoncteur, ce qui est précisément son cas. Mais, contrairement à ce que soutient UEM, cet arrêté qui se borne à définir les conditions techniques de raccordement au réseau public de transport d'un réseau public de distribution, est dépourvu de toute portée tarifaire et ne saurait donc être utilement invoqué.  

Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter l’ensemble des demandes d’UEM.

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DÉCIDE :

Article 1er. – Les demandes de l’Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach sont rejetées. 

Article 2. – La présente décision sera notifiée à l’Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach et à la société RTE. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.