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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 5 mars 2020, n° 19/11067

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Diff Sécurité Privée (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebée

Conseillers :

M. Malfre, M. Gouarin

JEX Paris, du 3 juin 2019, n° 19/80737

3 juin 2019

Vu la déclaration d'appel en date du 18 juin 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Diff Sécurité Privée (la société Diff), en date du 15 janvier 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le service des impôts des entreprises de Paris 17e « Monceau Épinettes » sur le ompte ouvert dans les livres de la banque Milleis pour un montant de 128 243 euros, à titre subsidiaire, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et la cantonner à la somme de 80 626 euros, en tout état de cause, condamner le comptable du service des impôts des entreprises à lui une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la comptable publique responsable du service des impôts des entreprises de aris 17e « Monceau Épinettes », en date du 27 janvier 2020, tendant à voir la cour débouter la société Diff de toutes ses demandes, confirmer le jugement du le 03 juin 2019, dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019, cantonner les mesures conservatoires précitées à hauteur de la somme de 80 626 euros et constater la mainlevée pour le surplus, condamner la société Diff à payer lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

La société Diff a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la part du service des impôts des entreprises de Paris17e « Monceau Épinettes », contrôle qui a porté sur les déclarations fiscales de cette société afférentes aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017, période étendue du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 en matière de TVA et taxes assimilées.

Au terme de ce contrôle, le service des impôts des entreprises a adressé, le 19 décembre 2018, à la société Diff une proposition de rectification, aux termes de laquelle on lui notifiait qu'il était envisagé de modifier la base de calcul et le montant des impositions suivantes :

- au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 15 642 euros en principal et 435 euros de pénalités, soit 16 077 euros

- au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) : 102 623 euros en principal et 9 544 euros de pénalités, soit 112.167 euros.

Au total, la proposition de rectification portait sur une éventuelle imposition supplémentaire de 128 244 euros.

Par ordonnance sur requête en date du 16 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la comptable publique du service des impôts des entreprises à faire pratiquer une saisie conservatoire et ce afin de garantir le recouvrement de sa créance évaluée à la somme de 128 243 euros.

Cette saisie pratiquée le 21 janvier 2019, dénoncée le 24 janvier 2019, a été fructueuse.

Le 1er avril 2019, la société Diff a fait assigner la comptable publique responsable du service des impôts des entreprises devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la mainlevée de la saisie.

Par jugement du 3 juin 2019, le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer au comptable public une indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :

L'appelante soutient qu'une proposition de rectification n'établit pas l'existence d'un principe de créance, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle avait, dès le 20 mars 2019, formulé ses observations et contesté en grande partie la proposition de rectification, que celles-ci ont conduit le service des impôts des entreprises à abandonner différents chefs de redressement, lequel est désormais limité à la somme de 80 626 euros, que la procédure fiscale se poursuit et n'est pas achevée. Elle en déduit que la créance de 128 243 euros n'était pas établie dans son principe et qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

Cependant, comme l'observe à juste titre la comptable publique, il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible et la proposition de rectification établit l'existence d'un principe de créance, peu important que le montant de celle-ci ne soit pas définitivement arrêté.

Sur l'existence de de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :

Le service des impôts des entreprises soutient que l'absence de garantie de substitution, de bien immobilier et de tout patrimoine autre que le compte bancaire caractérise à suffisance la menace pesant sur le recouvrement.

Cependant, comme le fait observer l'appelante, son compte bancaire était créditeur de la somme de 166 216,53 euros, d'un montant deux fois supérieur au montant de la créance alléguée. Il en résulte que le service des impôts des entreprises n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une menace pesante sur le recouvrement.

Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 janvier 2019 ;

Condamne la comptable publique responsable du service des impôts des entreprises de Paris 17e « Monceau Epinettes» à payer à la société Diff Sécurité Privée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel' qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

Rejette toutes autres demandes.