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Décisions

Cass. 3e civ., 1 décembre 2016, n° 15-19.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 19 mars 2015

19 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), qu'en 1998 un bail portant sur un local à usage de pharmacie a été signé entre Lucette X..., usufruitière, et son fils Jacques, nu-propriétaire ; que celui-ci a cédé le fonds de commerce comprenant ce droit au bail à la société Pharmacie X...- D...- E..., aux droits de laquelle se trouve la société Pharmacie du Cours Mirabeau ; que, le 2 août 2007, la société locataire a demandé le renouvellement du bail aux mêmes conditions de loyer s'élevant à la date du renouvellement à 13 618 euros et que Lucette X... a sollicité la fixation d'un loyer déplafonné selon la valeur locative ; qu'au décès de Lucette X..., M. X... et ses soeurs, Mmes X..., sont intervenues à l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé en qualité d'ayants droit de leur mère ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... en fixation du loyer selon la valeur locative du local, l'arrêt retient qu'en l'absence de donnée chiffrée permettant de déterminer l'ampleur de la sous-évaluation du loyer initial, qui ne peut se déduire du constat de l'importante différence existant entre le montant du loyer plafonné et de la valeur locative à la date de renouvellement du bail, l'existence d'un loyer anormalement bas se justifiant par les rapports privilégiés entre preneur et bailleur n'est pas rapportée, et qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en écartant l'évolution notable et favorable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui a retenu l'importance de la différence entre le loyer plafonné et la valeur locative du bien, sans rechercher à quelle autre cause qu'une sous-évaluation en raison des liens de parenté existant entre les signataires du bail cette différence importante pouvait être attribuée, a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi C 15-19. 773 :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.