Cass. 3e civ., 21 janvier 2014, n° 12-26.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossaert
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve de la modicité du loyer du bail d'origine consenti par Mme X... à M. et Mme Y... aux droits desquels se trouve M. Y..., n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente de l'immeuble à un tiers, étranger aux liens familiaux existant entre les parties à l'origine, ne constituait pas une modification des obligations respectives des parties au contrat de bail, justifiant un déplafonnement du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'activité de volaille, rôtisserie, traiteur constituait une simple activité annexe, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les activités annexées à celle de boucherie étaient incluses dans la destination contractuelle du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.