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Décisions

Cass. com., 22 novembre 1972, n° 71-10.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 29 oct. 1970

29 octobre 1970

ATTENDU QU'IL EST EN PREMIER LIEU REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 29 OCTOBRE 1970) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'X... TENDANT A VOIR DEFERER LE SERMENT DECISOIRE A LA SOCIETE ANONYME G Y..., DONT IL SE PRETENDAIT CREANCIER, LADITE SOCIETE " PRISE EN LA PERSONNE DE M GEORGES Y..., SON ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SERMENT DECISOIRE POUVANT ETRE DEFERE SUR TOUT FAIT PERSONNEL A LA PARTIE A LAQUELLE ON LE DEFERE, QUE CETTE PARTIE SOIT UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, LA PERSONNALITE DU REPRESENTANT LEGAL D'UNE SOCIETE EST SANS INTERET ET NE PEUT DONC FAIRE OBSTACLE A LA RECEVABILITE DU SERMENT DECISOIRE DEFERE A LA SOCIETE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT REFUSER LE SERMENT DECISOIRE QUE LA PARTIE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DEFERE S'ETAIT DECLAREE PRETE A PRETER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE SI LA SOCIETE G Y... SE DECLARAIT DISPOSEE A PRETER LE SERMENT A ELLE DEFERE, C'ETAIT A LA CONDITION QUE CE SERMENT FUT PRETE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET NON PAR GEORGES Y..., TANDIS QU'X... PERSISTAIT A DEMANDER UNE PRESTATION DE SERMENT, AU NOM DE LA SOCIETE, PAR GEORGES Y... ;

QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE " S'AGISSANT DU SERMENT DEFERE A UNE PERSONNE MORALE, CELUI-CI NE POUVAIT L'ETRE QU'AU REPRESENTANT LEGAL DE CELLE-CI, C'EST-A-DIRE A SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ;

QU'EN DEFERANT LE SERMENT A LA SOCIETE ANONYME G Y..., PRISE EN LA PERSONNE DE SON ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL GEORGES Y..., QUI N'A PLUS QUALITE POUR LA REPRESENTER, X... A MAL PROCEDE " ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'X... CONTRE LA SOCIETE G Y... EN PAYEMENT DE COMMISSIONS QUI LUI AURAIENT ETE PROMISES PAR CELLE-CI EN REMUNERATION DE SON INTERVENTION EN VUE DE LUI FAIRE OBTENIR PAR DES TIERS UNE AIDE FINANCIERE, AUX MOTIFS QUE SI X... A BIEN RECU LE 23 JANVIER 1965, DE LA PART DE LA SOCIETE G Y..., LA MISSION REMUNEREE DE RECHERCHER DES CONCOURS FINANCIERS, IL NE DEMONTRAIT PAS AVOIR EFFECTUE LES DEMARCHES NECESSAIRES, LESQUELLES ETAIENT LE FAIT DE SON FRERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS UNE LETTRE DU 5 FEVRIER 1965, EMANANT DE LA SOCIETE ET OPPOSEE A CELLE-CI, IL ETAIT PRECISE QU'X... AVAIT APPORTE SON " CONCOURS VITAL " AU PROTOCOLE FINANCIER ET QU'EN CONSEQUENCE, SA REMUNERATION PREVUE DANS LA LETTRE DU 23 JANVIER 1965 LUI ETAIT DUE ;

QU'EN CONSEQUENCE, CE DOCUMENT, NON EXAMINE PAR LA COUR D'APPEL, FAISAIT PLEINE FOI DE LA DETTE CONTRACTEE PAR LA SOCIETE ENVERS X..., DEVENU ULTERIEUREMENT ASSOCIE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, CE DOCUMENT DECISIF JUSTIFIAIT LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE A TITRE SUBSIDIAIRE, D'AUTANT QUE LA COUR D'APPEL AVAIT PRIVE X... DU BENEFICE DU SERMENT DECISOIRE, POUR PRETENDUE ERREUR SUR LA PERSONNE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS DU 16 SEPTEMBRE 1970, LA SOCIETE G Y... FAISAIT VALOIR QUE GEORGES Y..., AUTEUR DE LA LETTRE DU 5 FEVRIER 1965, AVAIT ETE DESSAISI DE SES POUVOIRS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 1965 ;

QUE TOUT EN DECLARANT D'UNE FACON GENERALE, PAR SES CONCLUSIONS DU 29 SEPTEMBRE 1970, QUE L'ARGUMENTATION DE SON ADVERSAIRE " NE SAURAIT ETRE ADMISE PAR LA COUR ", X... NE CONTESTAIT PAS EXPRESSEMENT LE FAIT AINSI INVOQUE PAR LA SOCIETE G Y... ;

QUE LOIN DE SOUTENIR, COMME IL LE FAIT AUJOURD'HUI, QUE LA LETTRE DU 5 FEVRIER 1965 FAISAIT PLEINE FOI DE LA CREANCE QU'IL INVOQUAIT, IL SE BORNAIT A PRETENDRE QUE C'ETAIT PAR UNE LETTRE PRECEDENTE QUE SON DROIT A UNE COMMISSION LUI AVAIT ETE RECONNU PAR G Y..., PRETENTION A LAQUELLE LA COUR D'APPEL A REPONDU PAR LES MOTIFS SUSRAPPELES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR X..., LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'UTILITE EN LA CAUSE D'UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.