Cass. com., 26 janvier 1981, n° 79-11.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 30 NOVEMBRE 1978), DAME X..., AYANT RECLAME A MEREL LE REGLEMENT DE LOYERS QUE CELUI-CI SOUTENAIT AVOIR DEJA PAYE, LE PREMIER JUGE, DEVANT LEQUEL LES PARTIES ONT COMPARU LE 7 OCTOBRE 1977, <> ; QUE, STATUANT LE 9 JANVIER 1978, LE PREMIER JUGE, APRES AVOIR ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1368 DU CODE CIVIL, LE SERMENT DEFERE D'OFFICE PAR LE JUGE A L'UNE DES PARTIES NE PEUT ETRE PAR ELLE REFERE A L'AUTRE, A DECIDE QUE SEUL DEVAIT ETRE TENU POUR VALABLE LE SERMENT PRETE PAR MEREL, ET, EN CONSEQUENCE, A DEBOUTE DAME X... DE SES PRETENTIONS;QU'UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE A ETE OPPOSEE PAR MEREL A L'APPEL RELEVE PAR DAME X... CONTRE CETTE DECISION;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE SERMENT PRETE PAR MEREL POUVAIT ETRE EVENTUELLEMENT INVOQUE COMME UN SERMENT SUPPLETOIRE, MAIS NE POUVAIT CONSTITUER UN SERMENT DECISOIRE DE NATURE A RENDRE IRRECEVABLE L'APPEL DE DAME X...; ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL D'AUDITION DES PARTIES QUE CELLES-CI AVAIENT DECLARE VOULOIR PRETER LE SERMENT DECISOIRE ET QUE C'EST AVEC LEUR APPROBATION QUE LE JUGE AVAIT DEFERE LE SERMENT DECISOIRE A MEREL QUI L'AVAIT PRETE; D'OU IL SUIT QUE LE SERMENT DECISOIRE AYANT ETE DEFERE PAR LE JUGE A LA DEMANDE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN SERMENT SUPPLETOIRE DEFERE D'OFFICE PAR LE JUGE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE, MEME <>, LE JUGE NE PEUT DEFERER D'OFFICE LE SERMENT DECISOIRE, DONT LA DELATION RELEVE DE LA SEULE INITIATIVE DES PARTIES, ET QUI, METTANT FIN AU LITIGE, ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL; QUE LE MOYEN N'A PAS DE FONDEMENT;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE MEREL A PAYER A DAME X... LA SOMME RECLAMEE PAR CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'UNE DETTE COMMERCIALE POUR LAQUELLE LA PREUVE EST LIBRE ET LES PARTIES AYANT, EN TOUTE HYPOTHESE, RENONCE A SE PREVALOIR D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, PUISQUE, SELON L'ARRET LUI-MEME, CELLES-CI AVAIENT DECLARE, LORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ETRE PRETES A PRETER LE SERMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, TOUT A LA FOIS, CONSTATER QUE LE SERMENT PRETE PAR LE DEMANDEUR CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION EN SA FAVEUR ET DECIDER QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UNE PREUVE SUFFISANTE AU SEUL MOTIF QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT PAS D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, SANS ENTACHER AINSI SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE CARACTERISEE, D'AUTANT QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'EXAMINER LES AUTRES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET QUI AVAIENT EMPORTE LA CONVICTION DU PREMIER JUGE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT, STATUANT AU FOND, DOIT METTRE FIN DEFINITIVEMENT AU LITIGE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE DROIT A LA DEMANDE, TOUT EN CONSTATANT QU' << EN L'ETAT >> LA PREUVE DE LA LIBERATION DU DEBITEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QU'IL APPARTENAIT A MEREL, QUI NE CONTESTAIT NI L'EXISTENCE, NI LE MONTANT DE LA CREANCE DONT LE PAIEMENT LUI ETAIT RECLAME, D'APPORTER LA PREUVE DE SA LIBERATION; QUE LE PREMIER JUGE, DEVANT LEQUEL MEREL AVAIT JURE AVOIR EFFECTUE LE REGLEMENT LITIGIEUX, N'A RETENU QUE CE SERMENT COMME FONDEMENT DE SA DECISION; QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT QUE LE SERNEBT SUPPLETOIRE NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE PREUVE SUFFISANTE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE QUI L'A PRETE ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, STATUE COMME ELLE L'A FAIT; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'EN L'ETAT D'UN SERMENT QUI N'ETAIT PAS DECISOIRE, LE DEBITEUR N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE DE SA LIBERATION LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... ET AINSI MIS FIN AU LITIGE; QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.