CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 15 septembre 2015, n° 15/05459
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Hebert-Pageot, M. Boyer
Par jugement du 10 mai 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA Neuville Foster Delaunay Belleville, laquelle a été étendue, par jugement du 17 juin 2008, à la SCI Laugier Saint-Germain.
Par requête du 24 octobre 2014, la Selarl M. Y.-T., prise en la personne de Maître Marie-Hélène M., en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné à ces procédures, a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture pour extinction du passif et, aux motifs que les opérations de liquidation judiciaire laissaient apparaître un boni de liquidation de 100 000 euros et l'existence d'un bien immobilier situé [...] alors que M. Jean-Marc S., dirigeant des deux sociétés n'était plus en fonction depuis l'ouverture de ces procédures, aux fins de voir désigner un liquidateur amiable en la personne de Maître B..
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal a fait droit à ces demandes et a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard des deux sociétés et a nommé la SCP B.-D. en la personne de Maître Xavier B. en qualité de liquidateur amiable.
M. Jean-Marc S. a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mars 2015 et demande à la cour, par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015, d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a désigné SCP B.-D. en la personne de Maître Xavier B. en qualité de liquidateur amiable et de condamner solidairement la SCP B.-D., prise en la personne de Maître B., et la Selarl M.-Y.-T., en la personne de Maître M., à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015, la SCP B.-D., prise en la personne de Maître B., demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte et de condamner M. S. aux dépens.
La Selarl M. Y.-T., en la personne de Maître M., à laquelle l'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de la SA Neuville Foster Delaunay Belleville et de la SCI Laugier Saint-Germain. Il sera confirmé de ce chef.
M. S. fait valoir au soutien de son appel qu'il n'appartenait pas au tribunal de la procédure collective qui prononçait la clôture des opérations de liquidation judiciaire de désigner un liquidateur amiable, lequel ne pouvait l'être, par application des articles
L 237-1 et suivants que conformément aux statuts.
Selon l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, seule applicable aux faits de l'espèce en vertu de son article 116, la société prend fin par l'effet du prononcé de sa liquidation judiciaire de sorte que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n'a pas pour effet de la faire renaître.
Il résulte par ailleurs de l'article 1844-8, troisième alinéa, du code civil, pris ensemble l'article L 237-2 du code du commerce, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.
Il ressort de ces textes que le prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif met fin à la liquidation judiciaire ainsi qu'aux missions jusqu'alors confiées aux organes de la procédure collective, sous la seule réserve de la reddition des comptes et du dépôt de son compte rendu de fin de mission par le liquidateur judiciaire au greffe du tribunal et qu'une procédure de liquidation amiable au sens du droit des sociétés, le cas échéant, s'y substitue dans la seule mesure exigée par les besoins de la liquidation des droits sociaux de la société dissoute dont la liquidation judiciaire a été clôturée.
Et par application de l'article 1844-8 du code civil, le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ou dans le silence de ceux-ci par les associés ou, en l'absence d'accord entre ces derniers, par décision du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Il ne revenait dès lors pas au tribunal saisi d'une requête en prononcé de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif de désigner le liquidateur amiable des deux sociétés en cause, lequel ne peut l'être que conformément à ce dernier texte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la Selarl M. Y.-T. déboutée de ce chef de demande.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de la SA Neuville Foster Delaunay Belleville et de la SCI Laugier Saint-Germain,
L'infirme pour le surplus,
Rejette la demande de la Selarl M. tendant à voir désigner un liquidateur amiable,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.