Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 16 septembre 2014, n° 12/08672

RENNES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mme André, Mme Guéroult

CA Rennes n° 12/08672

16 septembre 2014

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de la liquidation judiciaire de la société Batifor 44 le 25 avril 2007, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 21 avril 2010.

Le Service des Impôts des Entreprises de Saint Nazaire Sud Est avait déclaré une créance privilégiée de 234.065 euros qui a été admise au passif de la procédure.

Au motif que M. A. avait été condamné par le  tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 26 juin 2012 du chef de l'infraction de banqueroute, ès qualités de dirigeant de fait de la SARL Batifor 44, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a, le 5 décembre 2012, accueilli la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 643-11 III du code de commerce, par le Service des Impôts des Entreprises de Nazaire Sud Est et délivré un titre exécutoire le condamnant à payer la somme de 234 065 euros représentant la créance d'impôts admise au passif de la société Batifor 44.

M. A. a relevé appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il n'a pas la qualité de débiteur de la créance et qu'il ne se trouve pas personnellement en liquidation judiciaire. Il réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Service des Impôts des Entreprises de Saint Nazaire Sud Est conclut à l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'incertitude sur l'identité de l'appelant et subsidiairement au débouté de ses demandes. Il demande une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelant le 16 juillet 2013 et pour l'intimé le 17 mai 2013.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimé soutient que l'acte d'appel est irrecevable en ce qu'il est formé au nom de 'Nihar' A. et non de 'Nihat' A.. Mais dans ses dernières conclusions, l'appelant rectifie cette erreur typographique qui n'affecte pas son identification. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur le fond

Aux termes de l'article. L. 643-11 du code de commerce, 'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1° d'une condamnation pénale du débiteur

2° de droits attachés à la personne du créancier...

III. ' Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants:

«1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

«2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute;

«3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis .'

Il résulte de ces dispositions que la reprise des poursuites individuelles n'est possible que contre le débiteur lui-même et non, faute de texte le permettant, contre les dirigeants de droit ou de fait qui le représentaient, fussent-ils condamnés à titre personnel pour faillite ou banqueroute.

Dès lors, le débiteur des impôts en cause étant la société Batifor 44 et non M. A., lequel n'a pas fait l'objet à titre personnel d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, les dispositions sus-visées ne permettent pas de délivrer à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes dues par la société Batifor 44.

L'ordonnance critiquée sera en conséquence réformée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance rendue le 5 décembre 2012 par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;

Déboute le Service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire Sud-Est de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Nihat A. pour le recouvrement des sommes dues par la société Batifor 44 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne le Service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire Sud-Est aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.