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Décisions

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-19.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 17 mai 2018

17 mai 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), M. C... a été mis en liquidation judiciaire le 10 mai 2010, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur. Un jugement du 24 juillet 2017 a, notamment, clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, à la demande du liquidateur. M. C... a relevé appel de ce jugement le 15 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de confirmer le jugement entrepris, alors que « le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties de manière à ce qu'elles soient en mesure d'y répondre, soit oralement à l'audience ; qu'en énonçant que, par conclusions écrites du 26 février 2018, le ministère public s'en était rapporté à la décision de la cour et, à défaut, avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements étant pleinement établi, la poursuite de l'exploitation impossible à raison du passif réalisé, la cessation d'activité supposée d'H... C... et l'insuffisance d'actif étant acquise à la procédure rendant toute perspective de redressement chimérique, la procédure ne pouvant toutefois être considérée comme clôturée en l'état des affirmations de l'appelant, sans constater que M. C... avait reçu communication de ces conclusions écrites en temps utile ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte, d'un côté, des pièces de la procédure d'appel que le ministère public a pris des conclusions qui ont été communiquées le 26 février 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, aux parties parmi lesquelles M. Q..., avocat constitué pour M. C..., et, de l'autre, de l'arrêt attaqué que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 14 mars 2018. Il en résulte que les conclusions du ministère public ont été communiquées à M. C... en temps utile.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors que « pour juger irrecevable comme tardif l'appel de M. C..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que dans son dispositif le jugement du 24 juillet 2017 mentionnait qu'il était notifié au débiteur, et que la notification était effectuée par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la date à laquelle M. C... aurait reçu la lettre de notification du jugement du 24 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 661-3 du code de commerce, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, en l'absence de disposition contraire, le débiteur peut faire appel du jugement de clôture de sa liquidation judiciaire dans les dix jours à compter de la notification qui lui en est faite. En vertu des deuxième et troisième textes, le délai de d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, laquelle doit mentionner la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités d'exercice.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. C..., l'arrêt relève, d'abord, que le dispositif du jugement mentionne expressément que ce dernier est notifié au débiteur et que la notification intervient par communication effectuée par le greffier du tribunal dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017. Enonçant, ensuite, qu'en application de l'article R. 661-3 susvisé, le délai d'appel contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification effectuée, l'arrêt en déduit que M. C... devait interjeter appel du jugement au plus tard le 11 août 2017, cependant qu'il ne l'a fait que le 15 septembre 2017.

8. En se déterminant ainsi, sans constater ni l'existence, ni la date, ni la régularité de la notification du jugement de clôture à l'égard de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.