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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 98-13.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Thouin-Palat

Paris, 8e ch. B, du 17 oct. 1996

17 octobre 1996

Attendu que les époux Y... B... avaient commandé à la société Didier Déco avant sa mise en redressement judiciaire, la fourniture et l'installation d'une cuisine ; que se plaignant de l'inexécution partielle de ses obligations, ils l'ont assignée en annulation du contrat de vente, tandis que la société Sofinco leur réclamait le remboursement du prêt contracté pour financer cette acquisition ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le contrat de vente, avait été exécuté fût-ce de façon imparfaite, et que les époux Y... B... ne contestaient pas avoir accepté l'offre de prêt, et, d'autre part, condamné la banque, en considération du versement prématuré des fonds, à indemniser les époux Y... B... du dommage qu'ils avaient subi du fait de l'inexécution défectueuse de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel les a condamnés au remboursement de ce qu'ils restaient devoir à l'établissement de crédit ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 47 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 622-32 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Y... B... à l'encontre de la société Didier déco, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions envers le débiteur et que les poursuites sont paralysées à l'encontre de la société Didier déco ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la résolution d'un contrat pour motif autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'est soumise ni aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce, ni à celles de l'article L. 622-32, alinéa 1er, du dit Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.