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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2005, n° 02-12.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 5e ch. A, du 5 févr. 2001

5 février 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 février 2001), que Mme X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mars et 11 avril 1997, le juge-commissaire, accueillant la demande en revendication de la société Diac, a autorisé cette société à se faire restituer un véhicule Renault en possession de Mme X... ;

que postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société Diac a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule dont celle-ci a demandé la nullité ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf cas limitativement énumérés par la loi ; que le commandement aux fins de saisie-appréhension délivré le 25 octobre 1999, soit, selon les propres constatations de l'arrêt après prononcé de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif le 4 juin 1999 était donc nul et de nul effet, bien que fondé sur une ordonnance du juge-commissaire du 21 août 1997 obtenue sur requête en revendication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ne font pas obstacle à l'exécution, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, d'une décision du juge-commissaire autorisant, à la suite d'une requête en revendication, la restitution d'un bien ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.