Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-15.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1975 au 31 décembre 1997, puis à compter du 1er avril 2003, M. X... a fait l'objet, le 28 juin 2010, d'une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que l'intéressé a sollicité, le 12 avril 2012, la liquidation de ses droits à la retraite ; que la Caisse ayant liquidé ses droits, avec effet du 1er janvier 2012, au titre d'une seule fraction du régime de base, en considérant qu'il ne pouvait prétendre ni à la retraite complémentaire vieillesse, ni à l'allocation supplémentaire de vieillesse, en raison de l'absence de règlement intégral de ses cotisations, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt relève que selon l'article 15-2 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la Caisse, pour bénéficier de l'ouverture des droits à retraite complémentaire, le médecin doit avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la retraite ; que selon l'article 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, les prestations supplémentaires prévues par les présents statuts ne peuvent être attribuées qu'à la condition que le médecin ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la Caisse ; que la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur n'a pas pour effet d'éteindre sa dette mais seulement de priver son créancier de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la Caisse peut, en dépit de cette clôture, se prévaloir en droit des dispositions statutaires précitées et en fait des cotisations restées impayées par M. X... pour limiter les droits de ce dernier à la retraite complémentaire et au titre de l'allocation supplémentaire de vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré pouvait prétendre à la liquidation des droits litigieux en excluant, pour la détermination du montant des prestations, la période durant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres, l'arrêt énonce que devant les premiers juges, l'intéressé s'est toujours prévalu de 87 trimestres de cotisations et non de 91 trimestres, ce dont il se déduit que cette question du nombre de trimestres de cotisation n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande litigieuse, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, soit le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations payées, constituait le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.