Cass. com., 9 juin 1998, n° 95-21.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 1995), que M. X..., gérant de la société Sotrabat en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en liquidation sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les deux procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que le receveur principal des impôts de Clermont a présenté requête au président du tribunal de commerce pour obtenir, en application de l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, le titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre M. X... ;
Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré la demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle... lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que ce texte ne saurait viser le cas de la reprise des poursuites contre la personne morale débitrice dès lors qu'elle n'a plus d'existence juridique à la suite des opérations de clôture ; que cette disposition s'applique à la situation du débiteur qui a été soumis à une première procédure clôturée pour insuffisance d'actif et connaît une seconde procédure qui est également clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'elle vise aussi la situation du débiteur qui, comme en l'espèce, se retrouve personnellement soumis à une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif après avoir antérieurement conduit à une procédure également clôturée pour insuffisance d'actif une personne morale dont il était le dirigeant ; qu'en estimant, pour refuser au receveur le bénéfice de ce texte, que celui-ci ne vise que le cas dans lequel soit le débiteur, soit la société, a fait l'objet de deux procédures successives, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif lorsque ce dirigeant n'avait pas lui-même antérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou été le dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire avait connu la même issue ;
Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la situation de M. X... ne répondait pas aux conditions ainsi définies excluant l'application de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.