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Décisions

Cass. com., 2 mars 1999, n° 96-13.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Foussard

Amiens, ch. com., du 26 janv. 1996

26 janvier 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 26 janvier 1996), que le receveur principal des Impôts de Clermont (le receveur) a été admis sur l'état des créances de la société Europe communication electricité, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avant que cette procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., gérant de la société, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires et, qu'en conséquence, le receveur a été admis de plein droit sur l'état des créances de M. X..., avant que cette procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif ; que le receveur a sollicité du président du tribunal de commerce la délivrance du titre exécutoire lui permettant d'entreprendre des poursuites individuelles à l'encontre de M. X... ;

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., fondée sur l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que les poursuites ne peuvent plus être exercées contre la personne morale débitrice dès lors qu'elle n'a plus d'existence juridique à la suite des opérations de clôture ;

que cette règle s'applique au débiteur qui a été soumis à une première procédure clôturée pour insuffisance d'actif et connaît une seconde procédure qui est également clôturée pour insuffisance d'actif, mais vise aussi la situation du débiteur qui, comme en l'espèce, se retrouve personnellement soumis à une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif après avoir antérieurement conduit à une procédure également clôturée pour insuffisance d'actif une personne morale dont il était le dirigeant ; qu'en estimant, pour refuser au receveur le bénéfice de ce texte, que celui-ci ne vise que le cas dans lequel le même débiteur a fait l'objet de deux procédures successives, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif lorsque ce dirigeant n'avait pas lui-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou été le dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire avait connu la même issue, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu que ce soit le cas ni de M. X..., ni de la société Europe communication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.