Cass. 3e civ., 21 janvier 2014, n° 12-25.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la nécessité d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, qu'il y avait eu entre le 1 er janvier 2004 et le 25 octobre 2007 une modification matérielle, locale et exceptionnelle des facteurs locaux de commercialité par la restructuration et la réhabilitation de l'hyper centre ville, mais que celle-ci n'avait pas eu d'effet sur l'activité considérée, et que la création d'une petite terrasse devant le magasin permettant l'installation d'à peine trois tables n'influait pas non plus sur la fréquentation de la clientèle, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue d'effectuer une recherche sur la variation de la valeur locative que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que le prix du bail commercial révisé était limité par l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.