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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 27 mars 2012, n° 11/06001

COLMAR

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hoffbeck

Conseillers :

M. Cuenot, M. Allard

TGI Mulhouse, du 16 nov. 2011

16 novembre 2011

Attendu que, sur la requête de Me Y, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a réouvert par jugement du 16 novembre 2011 la liquidation judiciaire de M. X, qui a exercé sous le nom commercial "HK PRODUCTION" ;

Attendu que M. X a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2011 ;

Que la signification du jugement entrepris n'apparaît pas et que cet appel doit donc être considéré comme recevable ;

Attendu qu'au soutien de son recours, M. X indique essentiellement que ses actifs ont été vendus, et que Me Y n'établit pas que des créanciers devraient être encore désintéressés ;

Qu'il explique qu'il poursuit une instance prud'homale, dont le résultat n'est pas certain et dont les produits ne seront pas saisissables ;

Qu'il fait valoir enfin qu'il a créé une nouvelle société, et que la publicité du jugement de réouverture fait du tort à sa nouvelle activité ;

Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de la requête de Me Y ;

Attendu que Me Y, assigné à personne par acte du 9 février 2012, ne comparaît pas ;

Que l'arrêt est réputé contradictoire à son égard ;

Attendu qu'il est constant que M. X avait été placé en liquidation judiciaire le 26 août 1998, et que cette procédure n'a été clôturée que le 24 septembre 2008 pour insuffisance d'actif ;

Attendu qu'alors qu'il était en liquidation judiciaire, M. X a entrepris une activité de représentation pour le compte d'une société ERWE PRINT, qui a été placée également en liquidation judiciaire ;

Qu'il a intenté une instance prud'homale pour avoir règlement de commissions afférentes aux années 2000 à 2003 ;

Qu'il a laissé radier cette instance alors qu'il était en liquidation judiciaire, mais qu'il l'a reprise après clôture de la procédure le concernant ;

Attendu qu'après avoir appris les agissements de son administré, Me Y a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire le concernant, pour appréhender les actifs susceptibles de lui revenir ;

Que par le jugement entrepris, le Tribunal a fait droit à cette demande ;

Attendu que les moyens élevés par M. X contre le jugement entrepris ne peuvent pas être admis ;

Attendu que la liquidation judiciaire de M. X a été clôturée pour insuffisance d'actif selon le jugement entrepris, et non pas pour extinction du passif, en sorte qu'il existe nécessairement un passif résiduel ;

Que l'on ne verrait pas au demeurant pourquoi Me Y aurait intenté une action en réouverture si le passif avait été effectivement éteint ;

Attendu que si une partie des salaires que M. X veut recouvrer est insaisissable, il reste qu'il y aura une quotité saisissable, qui devra par conséquent revenir à la liquidation judiciaire de celui-ci ;

Attendu que M. X ne conteste pas que les salaires qu'il a perçus alors qu'il était sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire doivent revenir en principe aux créanciers de cette procédure ;

Qu'il indique seulement que les sommes demandées étant faibles, la majeure partie de celles-ci ne serait pas saisissable ;

Qu'il a déjà été répondu que même si une partie minoritaire peut être saisie, celle-ci doit bien revenir à ses créanciers ;

Attendu que M. X déplore la mauvaise publicité que fait à sa société actuelle le jugement de réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que même si une telle situation peut effectivement être déplorée, il ne s'agit pas cependant d'un argument de droit susceptible d'être pris en considération ;

Que par ailleurs, M. X aurait pu éviter de laisser radier sa procédure alors qu'il était en liquidation pour la reprendre seulement une fois la liquidation clôturée, et qu'il aurait été préférable qu'il agisse avec un peu plus de rigueur ;

Attendu qu'au total, cette Cour ne peut que confirmer le jugement qui a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. X agissant sous l'enseigne HK PRODUCTION ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel de M. X contre le jugement du 16 novembre 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE ;

Au fond, CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais de liquidation judiciaire.