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Décisions

Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Ricard

Avocat général :

M. Cuny

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Caen, du 06 oct. 2015

6 octobre 2015

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de la société Acroba, l'arrêt énonce que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur a donné précisément connaissance au représentant légal de la société Acroba des faits dont il était saisi et de leur qualification juridique ; que les juges ajoutent que le représentant de ladite société, assisté de son avocat, ayant accepté de répondre aux questions du juge d'instruction, a nécessairement compris sur quels faits il allait être interrogé, de telle sorte qu'il est malvenu à prétendre à la violation des dispositions conventionnelles invoquées ; qu'ils précisent que, dès le courrier adressé à la société Acroba aux fins de procéder à sa mise en examen, cette société a été informée de l'objet de l'information dont était saisi ce magistrat ;

Attendu qu'il se déduit de ces motifs, que l'interrogatoire critiqué a été effectué conformément à l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée et que mention de ces faits et de leur qualification a été portée au procès-verbal ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, l'information ayant, notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.