Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Ricard
Avocat général :
M. Cuny
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de la société Acroba, l'arrêt énonce que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur a donné précisément connaissance au représentant légal de la société Acroba des faits dont il était saisi et de leur qualification juridique ; que les juges ajoutent que le représentant de ladite société, assisté de son avocat, ayant accepté de répondre aux questions du juge d'instruction, a nécessairement compris sur quels faits il allait être interrogé, de telle sorte qu'il est malvenu à prétendre à la violation des dispositions conventionnelles invoquées ; qu'ils précisent que, dès le courrier adressé à la société Acroba aux fins de procéder à sa mise en examen, cette société a été informée de l'objet de l'information dont était saisi ce magistrat ;
Attendu qu'il se déduit de ces motifs, que l'interrogatoire critiqué a été effectué conformément à l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée et que mention de ces faits et de leur qualification a été portée au procès-verbal ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, l'information ayant, notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.