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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 09-11.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Avocats :

Me Le Prado, Me de Nervo

Metz, du 6 nov. 2008

6 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-32-IV du code de commerce, dans sa rédaction, alors applicable, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que les créanciers dont les créances ont été admises à la procédure de liquidation judiciaire et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a dit que M. et Mme X... se trouvaient en état d'insolvabilité notoire et a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs ; qu'après que le tribunal de grande instance de Saverne avait prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), qui s'était portée caution d'un engagement de prêt sous seing privé et qui avait désintéressé la banque créancière, a saisi un juge d'instance de Metz d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X..., en se fondant sur un jugement exécutoire rendu le 24 novembre 1995 ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et ordonner la saisie des rémunérations de Mme X... à hauteur de la somme de 26 783,30 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 622-32 II du code de commerce, alors en vigueur, la caution ou le coobligé, qui a payé au lieu et place du débiteur, peut poursuivre celui-ci après clôture des opérations de liquidation, de sorte que la MGEN peut recouvrer la créance qu'elle avait déclarée et dont le montant est reconnu par les deux parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la MGEN disposait d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.