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Décisions

Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-10.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Metz, du 20 sept. 2012

20 septembre 2012

Sur le second moyen :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1988, la société Crédit agricole (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant, dont la société Cautionnement mutuel de l'habitat (la caution) s'est rendue caution ; que, par jugement du 17 décembre 1997, le tribunal a condamné M. X... à payer à la caution, subrogée dans les droits de la banque, la somme de 51 252,26 euros avec intérêts au taux contractuel ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 19 juillet 2005, la caution a déclaré sa créance au passif de la procédure le 26 septembre suivant ; que, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 septembre 2006 ; que la caution, sur le fondement de son recours subrogatoire, a assigné, le 27 décembre 2006, M. X... en paiement ;

Attendu que pour reconnaître à la caution le droit de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre de M. X... en exécution du jugement du 17 décembre 1997, après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, dire que la caution était fondée à requérir la délivrance d'un titre exécutoire pour exercer ce droit, et, en conséquence, condamner M. X... à payer à la caution la somme de 83 367,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, l'arrêt retient que la caution, était fondée, postérieurement au 21 septembre 2006, à recouvrer sa créance selon les conditions du droit commun, en sollicitant une nouvelle condamnation de M. X... à lui payer la somme litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 décembre 1997, condamnant M. X... comme débiteur principal à payer à la caution ayant désintéressé la banque et subrogée à ce titre dans les droits de cette dernière, avait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte que la nouvelle demande de la caution était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties avisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Cautionnement mutuel de l'habitat, à raison de sa qualité de caution qui a payé en lieu et place du débiteur, la somme de 83 367,65 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 21 septembre 2006, date de clôture de la liquidation judiciaire, et ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.