Cass. com., 29 octobre 2002, n° 99-21.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 168 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après qu'un jugement du 4 février 1994 eut prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme X..., M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur, a présenté une demande tendant à la reprise de la procédure en vue de vérifier le passif chirographaire de la débitrice afin de répartir la somme de 397 094 francs provenant d'un dégrèvement d'impôts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mission du liquidateur n'a pas pris fin avec le jugement de clôture, qu'il lui fallait encore rendre des comptes et qu'il ne pourra le faire qu'à la fin de toutes les procédures nées de l'état de cessation des paiements de Mme X... et qu'ainsi, M. Y... a intérêt à agir dans l'intérêt même des créanciers chirographaires qu'il représente, seul le passif privilégié ayant été vérifié faute de disponibilités suffisantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur, de sorte que celui-ci, étant déchargé de sa mission de représentation des créanciers, n'était pas recevable à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la répartition de nouveaux actifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.