Livv
Décisions

Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-13.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Aix-en-Provence, du 13 nov. 2014

13 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que, les 11 janvier et 20 octobre 1993, Mme X... s'est rendue caution des engagements souscrits par la société Euro Mikalaur (la société Euro) à l'égard de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que, les 4 juillet 1994 et 4 juillet 1995, la société Euro a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la banque a déclaré ses créances au passif ; qu'en exécution d'un jugement du 30 mars 1998 condamnant Mme X... à lui payer une certaine somme, la banque a inscrit, le 23 septembre 1997, une hypothèque judiciaire provisoire puis, le 10 juillet 1998, une hypothèque judiciaire définitive, renouvelée le 1er juillet 2008, sur des parts détenues par Mme X... dans un immeuble en indivision avec son époux ; que, le 20 mars 2003, Mme Y..., ès qualités, a assigné Mme X... en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement du montant de sa condamnation définitive à payer l'insuffisance d'actif de la société Euro ; que, le 22 mai 2003, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la banque, créancière hypothécaire, n'a pas été avertie personnellement par le liquidateur qu'elle devait déclarer sa créance au passif ; qu'en vertu d'une cession de créances du 22 octobre 2010, la banque a cédé cette créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représentée par la société de gestion GTI Asset Management (le FCT) ; que, le 6 décembre 2011, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, le 7 mai 2013, le FCT, venant aux droits de la banque, a demandé la reprise de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que la société BR associés a été désignée liquidateur le 22 juin 2015 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune forclusion n'est opposable à la banque et, en conséquence, d'ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé ; que seuls ont la qualité de créanciers intéressés les créanciers dont la créance figure sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 22 mai 2003, après avoir constaté que le FCT n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé de cette décision de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire a pour objet de parachever la procédure de liquidation judiciaire par la réalisation d'actifs nouveaux ou l'introduction d'actions qui n'ont pas été engagées dans le seul intérêt de la collectivité des créanciers dont les créances figurent sur l'état des créances ou a fait l'objet d'une déclaration sans vérification avant le prononcé du jugement de clôture et non de donner un nouveau délai à un créancier n'ayant pas déclaré sa créance pour régulariser sa situation ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... à la demande du FCT dont l'action a pour but de lui permettre de déclarer sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;

3°/ que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait perdre au créancier privilégié toute possibilité de déclarer sa créance, qui est éteinte, peu important qu'il n'ait pas été averti personnellement de son obligation de déclarer sa créance ; qu'en ordonnant la reprise des opérations de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... à la demande du FCT qui n'avait pas déclaré sa créance avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... était propriétaire d'un immeuble qui n'a pas été réalisé dans le cadre de sa liquidation judiciaire puis relevé que la banque, titulaire d'une hypothèque sur ce bien, n'a pas été avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance, l'arrêt en déduit exactement que, aucune forclusion ne lui étant opposable, le FCT, venant aux droits de la banque, est, au sens de l'article L. 643-13, alinéa 2, du code de commerce, un créancier intéressé à la reprise des opérations de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.