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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Nancy, du 26 juill. 2016

26 juillet 2016

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Polyclinique d'[...](la société débitrice), qui avait été mise en redressement judiciaire le 20 mars 2001, a fait l'objet d'un plan de cession sans plan de continuation, arrêté le 3 septembre 2002, la procédure ayant ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 juillet 2012, et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 juillet suivant ; que M. Z..., créancier, a déposé une requête en reprise des opérations de la liquidation judiciaire, qui a été rejetée par le tribunal ; que M. Z... a interjeté appel contre la société débitrice, prise en la personne de M. Y..., son ancien dirigeant ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre la société représentée par M. Y..., l'arrêt retient que l'effet rétroactif de la reprise de la liquidation judiciaire emporte rétroactivité de la qualité pour agir et que, sous le couvert du grief d'irrecevabilité de l'appel, M. Y..., ès qualités, tend, en réalité à obtenir un rejet au fond de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un plan de cession de la société débitrice avait été arrêté, ce qui avait mis fin à la société et fait perdre à M. Y... ses fonctions de dirigeant, et qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'il ait été désigné comme mandataire ad hoc, de sorte que, le seul fait qu'il ait été convoqué à l'audience devant le premier juge ne suffisant pas, il était sans qualité pour représenter la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.