Cass. 3e civ., 2 juillet 2002, n° 99-21.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, notamment le cahier des clauses administratives particulières prévoyant que l'appréciation du montant des travaux supplémentaires doit se faire par rapport à la masse initiale des travaux correspondant au marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants ultérieurs, et le document intitulé ordre de service n° 4" portant sur la réalisation de quatre nouveaux logements, que ce document qui augmentait de quarante à quarante quatre le nombre des logements à construire était un avenant au marché initial, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux qui en étaient l'objet ne pouvaient être retenus comme travaux supplémentaires susceptibles d'avoir entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les conclusions récapitulatives de la société Eiffage Construction d'une contestation relative à la prise en compte du coût des arrêts de chantier dans les prestations supplémentaires de nature à caractériser le bouleversement de l'économie du contrat, n'avait pas à statuer sur cette contestation et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.