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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 12 juin 2014, n° 2013/17442

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Électricité Réseau Distribution France (SA)

Défendeur :

Cathédrale (Sté), Commisson de Régulation de l'Énergie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mme Beaudonnet, Mme Leroy

Avocats :

Me Guenaire, Me Becker, Me Gadrat

CoRDiS, du 12 juin 2013, n° 214-38-11

12 juin 2013

Vu la déclaration de recours déposée le 29 août 2013 par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) contre la décision rendue le 12 juin 2013 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le CoRDiS) saisi par la société Cathédrale, et son mémoire du 30 septembre 2013 ;

Vu le mémoire déposé le 27 janvier 2014 par lequel la société ERDF demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu le mémoire au fond déposé le 6 février 2014 par la SCI Cathédrale ;

Vu le "mémoire en acceptation du désistement d'ERDF" déposé le 28 février 2014 par la société Cathédrale qui demande à la cour de donner acte à la société ERDF de son désistement, de condamner la société ERDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Sur ce,

Il convient de donner acte à la société ERDF de son désistement, de constater l’extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux demandes des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de ce qu'elle se désiste de son recours à l'encontre de la décision du CoRDiS du 12 juin 2013

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des sociétés Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Cathédrale conservera la charge de ses dépens.