Vu la déclaration de recours déposée le 23 août 2013 par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) contre la décision rendue le 3 juillet 2013 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le CoRDiS) saisi par la société Solagri Energies, et son mémoire déposé le 20 septembre 2013 ;
Vu le mémoire déposé le 27 janvier 2014 par lequel la société ERDF demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Sur ce,
Il convient de donner acte à la société ERDF de son désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
La société ERDF conservera la charge des frais et dépens en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de ce qu'elle se désiste de son recours à l'encontre de la décision du CoRDiS du 3 juillet 2013 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) conserve la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.