Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-13.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robineau
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 324, 335, 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant et, des deux derniers, que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer différentes sommes à M. Y... et a condamné M. Z... à garantir M. X... du montant de ces condamnations ; que M. Y... a signifié le jugement à M. X... le 25 août 2010 et à M. Z... le 26 août 2010, tandis que M. X... l'a signifié à M. Z... le 27 décembre 2011 ; que M. Z... a formé un appel contre ce jugement en intimant M. X... et M. Y... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé hors délai par M. Z... à l'encontre de toutes les parties le 26 janvier 2012, l'arrêt retient que la première signification effectuée le 26 août 2010 à l'initiative de M. Y... et régulièrement délivrée à M. Z... a fait courir le délai d'appel d'un mois contre lui et que la seconde notification qui lui a été faite par M. X... n'a pu faire courir un nouveau délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le délai d'appel a couru à compter de la signification du 26 août 2010 dans les rapports entre M. Z... et M. Y..., auteur de l'acte, il n'a couru, dans les rapports entre M. Z... et M. X..., qu'à compter de la signification qui a été délivrée le 27 décembre 2011 à l'initiative de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'appel de M. Z... en tant que formé contre M. X..., l'arrêt rendu entre les parties le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.