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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 07-15.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 8 mars 2007

8 mars 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 mars 2007), que la SCI Jean Claude Léon X... (la SCI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. Z..., nommé liquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Bécheret & Thierry ; que le passif comprenait trois créances, déclarées, respectivement, par le CIC, le Crédit du Nord et le trésor public ; que M. X... a, le 20 octobre 1999, racheté la créance du Crédit du Nord et réglé celle du trésor public ; que le 21 février 2004, la SCI a demandé la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; que M. A... a acquis la créance du CIC contre délivrance d'une quittance subrogative, le 27 juin 2005 ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI, réunie le 28 juin 2005, MM. X... et A... ont déclaré renoncer irrévocablement à réclamer l'exigibilité des sommes avancées par eux pour le compte de la SCI par la voie de rachat de créance, ces sommes devant leur être remboursées seulement à l'issue des opérations de liquidation amiable et ce, après cession ferme de l'immeuble propriété de la SCI et encaissement du prix de cession ; qu'un jugement du 4 avril 2006 a rejeté la demande de la SCI ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'un passif exigible et rejeté la demande de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal; qu'il était constant que les seuls créanciers de la SCI, soit M. X... et M. A..., avaient renoncé à l'exigibilité de leur créance, qu'en refusant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;

2°/ que la cassation de l'arrêt du 8 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Jean Claude Léon X..., entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que le rejet de la demande de prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de ladite SCI est fondé sur la force de chose jugée de ce dernier jugement ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si les rachats de créances par MM. X... et A... sont établis, ceux-ci ont eu pour effet de produire un changement de créancier et non d'éteindre le passif exigible de la SCI, dans la mesure où MM. X... et A..., qui bénéficient d'une subrogation dans les droits du CIC, du Crédit du Nord et de la recette des impôts, ne justifient pas avoir fait un abandon de créance pur et simple; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et, attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 mars 2007 qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Jean Claude Léon X..., ayant été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, le moyen, en sa seconde branche, est devenu inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.