Cass. com., 8 juillet 2014, n° 12-24.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X...que sur le pourvoi incident relevé par cette dernière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 2012), que Mme X...(la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 avril 2004 et 18 octobre 2005, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par requête du 24 septembre 2010, elle a saisi le tribunal pour voir ordonner la clôture de la procédure pour extinction du passif ;
Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi incident, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées le 18 novembre 2011, elle indique que le liquidateur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, en ne déposant pas ses conclusions d'intimé dans les délais requis ; que la cour d'appel, qui se contente de constater que les ultimes conclusions de la débitrice du 10 mai 2012 étaient irrecevables, ainsi que les nouvelles pièces qui les accompagnaient, sans se prononcer sur le moyen des conclusions figurant dans ses écritures précédentes, soutenant que le liquidateur était irrecevable en raison de sa tardiveté à conclure, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier fondée sur le défaut de qualité à agir de la débitrice ; que celle-ci est sans intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la clôture de la procédure pour extinction du passif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au débiteur qui demande la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif de prouver la disparition de tout passif ; que, pour accueillir la demande de la débitrice aux fins de clôture de sa liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le liquidateur n'établissait pas la réalité de la totalité du passif subsistant qu'il invoquait, le montant de certaines créances paraissant amplifié ; qu'en mettant ainsi à la charge du liquidateur la preuve de l'existence d'un passif, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, ce n'est que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée pour cause d'extinction du passif ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la débitrice aux fins de clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, en se fondant sur le défaut d'établissement par le liquidateur du passif supplémentaire invoqué à l'appui de ses prétentions pour s'opposer à cette demande ; qu'en se déterminant par ce motif insuffisant tiré de ce que le passif invoqué par le liquidateur ne serait pas prouvé dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la disparition de tout passif, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce ;
3°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; qu'à l'appui de sa démonstration de la consistance du passif exposé, le liquidateur avait produit un tableau de reddition de comptes faisant apparaître le montant des frais et honoraires des avocats et avoués réglés à l'occasion des différentes procédures diligentées pour le compte et à la demande de la débitrice ; qu'en affirmant sans s'en expliquer qu'il convenait de ne pas prendre en considération ces frais et honoraires pour conclure à l'inexistence du passif subsistant, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt infirmatif, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le tableau intitulé " créances nées après le 6 avril 2004 " produit par le liquidateur faisant apparaître un montant de 46 522, 90 euros, n'est étayé par aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un passif supplémentaire aussi élevé notamment en ce qui concerne l'importance et la justification des prestations des avocats et avoués, de sorte que seules les dépenses correspondant aux frais du greffe du tribunal de commerce, aux frais et honoraires du commissaire priseur et du mandataire judiciaire sont à prendre à considération ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a statué par une décision motivée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que l'état du passif vérifié fait apparaître un montant de 18 571, 66 euros et que selon le tableau des créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire celles-ci représentent un total de 46 522, 90 euros dont 29 607, 70 euros correspondent à des honoraires et frais d'avocats et d'avoués non justifiés et de l'autre, que le montant de l'actif réalisé s'élève à 37 140, 93 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le liquidateur disposait de fonds suffisants pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.