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Décisions

Cass. 3e civ., 6 novembre 2001, n° 00-14.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Lyon, du 09 fév. 2000

9 février 2000

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, selon l'expert dont elle a fait sien le rapport, l'emplacement des locaux donnés à bail était commercialement intéressant, que la population locale avait augmenté, comme le nombre d'entreprises établies dans la commune, ainsi que celui des emplois, et que soixante logements avaient été construits à proximité immédiate, et retenu, souverainement, que si, l'évasion vers les grandes surfaces étant sensible, la conjoncture n'était pas favorable aux commerces de papeterie qui ne représentait qu'une des branches de l'activité des époux B..., la librairie, le dépôt de presse et le loto restaient des produits porteurs pour un commerce de proximité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef de déplafonner le loyer du nouveau bail, en relevant que l'évolution du chiffre d'affaires ne dépendait que très partiellement des facteurs locaux de commercialité et résultait aussi de la gestion du commerçant, de la nature et de la qualité des produits vendus, de la conjoncture, des qualités personnelles de l'exploitant et de ses initiatives du moment ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle les époux B..., écrivant dans leurs conclusions que l'expert avait cherché à connaître les loyers pratiqués dans le voisinage, faisaient valoir que, selon ce technicien, les travaux d'aménagements intérieurs qu'ils avaient exécutés ne devaient pas entrer en compte pour l'évaluation de la valeur locative et la clause qui s'y rapportait était courante dans les baux de la région, n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que les locataires ne discutaient pas cette valeur, telle qu'estimée dans le rapport, et à laquelle Mme X... demandait que soit fixé le loyer du nouveau bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.