Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-10.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Magic Axess a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que par une ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des actifs incorporels de cette société au profit de la société Trustseed ; que l'acte de cession a été signé le 7 septembre 2006 et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 2008 ; que le 19 avril 2010, un avenant à l'acte de cession dénommé « acte confirmatif de cession » stipulant que la cession incluait un brevet français déposé sous le n° 97 13825, intitulé « procédé de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre » et dont la société Magic Axess était titulaire, a été signé par la société Trustseed et par M. X..., en qualité de mandataire ad hoc désigné judiciairement à cet effet ; que le 5 octobre 2012, la société Trustseed a assigné en contrefaçon de ce brevet les sociétés Caisse d'épargne, Natixis, Worldline, Banque palatine ainsi que le GIE IT ; que ces derniers ont contesté la qualité à agir de la société Trusteed au motif qu'elle n'était pas titulaire du brevet litigieux ;
Attendu que la société Trusteed fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir alors, selon le moyen :
1°/ que la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'impose si et seulement si de nouveaux actifs, présents dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective et dont l'existence n'était pas connue du liquidateur, sont découverts après la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire connaissait l'existence du brevet litigieux comme en atteste sa lettre du 21 novembre 2005, l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 novembre 2009 et l'acte confirmatif de cession du 19 avril 2010 ; qu'en affirmant que l'acte confirmatif avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce quand les conditions prévues par cet article n'étaient aucunement réunies, puisque l'actif concerné était connu du liquidateur lors de la clôture de liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce ;
2°/ que la société Trustseed faisait valoir que par une ordonnance du 18 novembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné comme mandataire ad hoc aux fins de signer l'acte confirmatif de cession, l'ancien liquidateur de la société Magic Axess et que le mandataire n'avait ni refusé sa désignation ni demandé la réouverture de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 643-13 du code commerce, ce dont il s'inférait qu'aucun nouvel actif n'avait été découvert ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, que la reprise des opérations de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés, peu important que le liquidateur en connût ou non l'existence ; qu'ayant relevé que le brevet litigieux n'était mentionné ni dans l'offre de reprise adressée par la société Trustseed au liquidateur et dans laquelle elle avait énuméré les brevets qu'elle se proposait d'acquérir, ni dans la requête adressée au juge-commissaire par le liquidateur qui énumérait les brevets dont la reprise était proposée, ni dans l'ordonnance rendue par ce dernier et pas davantage dans l'acte de cession signé le 7 septembre 2006, ce dont il résultait que le brevet litigieux n'était pas entré dans le périmètre de la cession autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l'acte dit « confirmatif de cession » du 19 avril 2010 avait été pris en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 643-13 du code de commerce et qu'il était resté sans effet sur la propriété du brevet litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.