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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-25.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Montpellier, du 15 sept. 2009

15 septembre 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 2010, pourvoi n° E 09-17. 221), que, les 7 et 22 septembre 1993, M. Jean-François X... a acquis des parts de la SCI l'Orient, dans laquelle son père, M. Yves X..., était associé ; que courant 1995, la SCI l'Orient, MM. Jean-François et Yves X... ont successivement été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur dans chaque procédure ; que, statuant sur la reprise de la liquidation judiciaire de M. Jean-François X..., qui avait été clôturée le 10 janvier 2001, la cour d'appel a débouté le liquidateur de sa demande de réouverture en mentionnant que « l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur des liquidations judiciaires de MM. Jean-François et Yves X..., fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réouverture de la liquidation judiciaire de M. Jean-François X..., alors, selon le moyen, qu'en l'état de cette formule, il est absolument impossible de savoir tout d'abord si l'avis a été oral et/ ou seulement écrit et s'il a été préalablement communiqué s'agissant d'un avis écrit à l'ensemble des parties en temps et en heure pour qu'elles puissent faire valoir leur défense afin que soient ainsi respectées les exigences d'un procès à armes égales ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des exigences des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été violés ;

Mais attendu que la décision rendue au vu des observations du ministère public, que celles-ci soient orales ou écrites, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les parties ont la possibilité, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public ; qu'ayant relevé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le caractère oral ou écrit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., agissant en les mêmes qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réouverture de la liquidation judiciaire de M. Jean-François X... fondée sur l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors, selon le moyen, que M. Y... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Yves X... s'est fondé, pour solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire de M. Jean-François X... laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs, sur le fait que le boni de liquidation dégagé par la SCI l'Orient qui avait pour associé notamment de M. Jean-François X... devait être réintégré dans le patrimoine de ce dernier en sorte que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel de Montpellier existaient dans le patrimoine M. Jean-François X... des actifs appartenant à ce dernier, non réalisés au jour de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ou à tout le moins une action à engager dans l'intérêt des créanciers de patrimoine M. Jean-François X..., action en réalisation d'actifs lui appartenant et qui était paralysée par la procédure collective frappant la SCI, procédure qui déboucha sur la vente de l'immeuble lui appartenant, d'où un boni de liquidation de cette dernière revenant à son associé M. Jean François X... ; qu'en jugeant dans le contexte sus-évoqué que les conditions requises pour qu'il y ait une réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier n'étaient pasréunies, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, qui a été violé ;

Mais attendu qu'en refusant, par une décision motivée, la reprise de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.