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Décisions

Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Yves et Blaise Capron

Limoges, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 septembre 1991, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que, le 17 octobre 1996, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actifs ; que le liquidateur, ayant découvert l'existence d'un immeuble appartenant au débiteur, en indivision avec ses frères et sœurs, a sollicité la reprise de sa procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du 7 janvier 2002 « pour les actifs qu'il possédait à l'époque et qui n'ont pas été réalisés » ; que le liquidateur, ayant par la suite découvert l'existence d'un autre immeuble appartenant au débiteur indivis avec son épouse, Mme Z..., a sollicité la liquidation et le partage de cette indivision qui a été ordonnée par jugement du 20 novembre 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt, après avoir relevé que, dans le jugement du 7 janvier 2002, le tribunal a uniquement statué sur la demande du liquidateur concernant un projet de vente d'un immeuble appartenant en indivision à M. X... et ses frères et sœurs, en déduit que l'autorisation de reprise de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait concerner un actif non visé par cette décision de justice de sorte que liquidateur ne peut utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. X... et son épouse en se fondant sur celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, faisaient partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.