Vu le recours formé le 29 novembre 2013 par la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, "ERDF", S.A., à l'encontre de la décision rendue le 13 mai 2013 par la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE ;
Vu la convocation de la société PARIS ENERGIE, S.A.S. par L.R.-A.R. dont la L.R.-A.R. a été retourné au greffe non signé ;
Vu le mémoire en désistement du recours, déposé au greffe de la cour le 27 janvier 2014 ;
Sur ce,
Il convient de donner acte à la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, "ERDF", S.A. de son désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, "ERDF", S.A. conservera la charge des frais et dépens en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE, "ERDF", S.A. de ce qu'elle se désiste de son recours à l'encontre de la décision de la CRE du 13 mai 2013,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Constate que ERDF conservera la charge des frais et dépens.