Sur le premier moyen :
Vu l'article 425.1° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle, d'ordre public, s'applique à tous les degrés de l'instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... irrecevable en son action en contestation de la paternité légitime de M. Y... à l'égard de l'enfant Céline Y... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause, communiquée en première instance, l'ait été de nouveau au procureur général ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.