Cass. 1re civ., 9 juillet 2002, n° 00-10.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Attendu que les époux Y...-X... sont décédés accidentellement le 10 juin 1997, laissant à leur survivance leur fille R..., née le 22 août 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Coutances, 4 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 6 juillet 1999, arrêt n° 1327 A...), a désigné Mme Y..., grand-mère paternelle, en qualité de tutrice de l'enfant, à charge pour elle d'en confier la garde effective à sa nourrice, Mme B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent au Tribunal d'être passé outre à la demande du ministère public d'être entendu à une audience ultérieure et de ne pas lui avoir redonné la parole, de sorte qu'il aurait violé l'article 443 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal a rejeté, en considération de l'urgence qu'il a caractérisée, la demande de renvoi présentée par le ministère public ;
qu'au surplus, seul celui-ci est recevable à se plaindre de ne pas avoir eu la parole le dernier ; qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'article 403 du Code civil que, lorsqu'il y a des ascendants du même degré, le conseil de famille ou, en cas de recours, le tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, dispose d'un pouvoir souverain pour désigner celui des ascendants qui sera tuteur ; que c'est par une simple erreur de plume, que le dernier motif du jugement permet de rectifier, que le Tribunal a confié la garde de l'enfant à Mme B..., alors qu'il s'agissait de son éducation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.